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Tribunal Administratif de Marseille, 07 octobre 2022. 2106033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2106033

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a procédé à son changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer en tant que chef du service études et travaux de l'arrondissement d'Arles de la Direction des routes et des ports ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui réparer son pretium doloris ; 5°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que les conclusions indemnitaires présentées au titre du pretium doloris sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête eu égard notamment à l'amélioration de sa santé psychologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106033

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