Cour d'appel, 31 octobre 2002. 2000/1323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/1323
Date de décision :
31 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 20 avril 2001 - R.G.: 2000/1323 N° R.G. Cour : 01/03182
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié Opposition à injonction de payer APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, S.A., anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE LYON 141 Rue Garibaldi 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BENAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : SOCIÉTÉ WARNING, S.A. 4 rue du 24 Août 69960 CORBAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 06 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 septembre 2002 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON,
Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO1Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2002 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Aliouche Y... (tireur) a émis sur la société PLG aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. WARNING, trois lettres de change, les 6 février, 13 mars et 10 avril 1997, pour un montant d'environ 30.000 francs. Ces lettres de change ont été acceptées par le tiré, la S.A. WARNING. Monsieur Aliouche Y... a remis les trois lettres de change à sa banque, la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS qui les a escomptées, créditant le compte-courant du remettant. Les lettres de change présentées au paiement auprès de la banque de la S.A. WARNING, sont revenues partiellement impayées pour un montant total de 25.160,25 francs.
Par jugement rendu le 20 avril 2001, mettant à néant une ordonnance portant injonction de payer, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la S.A. WARNING, la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS dans ses conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2002 tendant à la recevabilité de son action engagée et poursuivie régulièrement par son P.D.G., à la reconnaissance de ses droits de propriété de bonne foi sur les trois lettres de change ensuite de l'endossement en blanc régulier effectué par le tireur, Monsieur Aliouche Y..., à son profit, à la reconnaissance de la mauvaise foi de la S.A. WARNING, qui a refusé le paiement des trois lettres de change, à la reconnaissance du caractère inopposable au porteur des exceptions fondées sur les rapports personnels du tiré avec le tireur et enfin à l'absence de toute renonciation de sa part au bénéfice des lettres de change émises par Monsieur Aliouche Y... ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. WARNING, dans ses conclusions en date du 28 mai 2002 tendant à faire juger - le défaut de pouvoir du P.D.G. de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS pour intenter une action en recouvrement, - la renonciation de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS au bénéfice des lettres de change, renonciation caractérisée par l'émission de nouvelles lettres de change, - l'absence de bonne foi de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS, tiers porteur des lettres de change en l'absence d'un endossement translatif de propriété et en l'absence de timbre sur deux des lettres de change et enfin - la faute de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS qui exerce tardivement un recours cambiaire alors qu'elle a été payée par contre-passation du compte de Monsieur Aliouche Y... ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la direction générale d'une société anonyme peut être assumée, aux termes de l'article L 225-51-1 du code de commerce, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général ; que dans le premier cas, les dispositions relatives au directeur
général (notamment L 225-56 du code de commerce relatives aux actions en justice au nom de la société) sont applicables au président du conseil d'administration ; que le P.D.G. de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS assume la direction générale et est donc investi des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS et pour ester présentement en justice ;
Attendu que le banquier escompteur qui revendique la qualité de porteur légitime de lettres de change et entend exercer l'action cambiaire contre le tiré accepteur doit justifier d'une endos régulier à son profit, la simple remise des lettres de change à l'escompte ne caractérisant pas un endos régulier ; qu'en l'espèce les trois lettres de change litigieuses ont été transmises à la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS par un endossement en blanc (Monsieur Aliouche Y... ayant apposé sa signature manuscrite au dos des lettres de change), conformément à l'article L 511-8 in fine du code de commerce ; que l'endossement régulier a transmis à la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS tous les droits résultant des lettres de change ; que la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS doit être considéré comme un porteur légitime dés lors qu'elle justifie de son droit résultant du rapport cambiaire, par une suite ininterrompue d'endossements, dont le dernier à son profit en blanc de la part de Monsieur Aliouche Y... qui lui a remis les lettres de change revêtues de sa signature en qualité d'endosseur ; que l'apposition de la signature du tireur, Monsieur Aliouche Y..., partiellement sur le timbre fiscal ajouté et collé sur l'une des trois lettres de change, ne remet pas en cause la validité de la formation de la lettre de change considérée, aucune disposition ne prescrivant d'emplacement pour la signature du tireur ;
Mais attendu que la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS a contre-passé sur le compte-courant N° 00203824198 de Monsieur
Aliouche Y... Transport Express les lettres de change à la suite de leur non-paiement à leur échéance par la S.A. WARNING ; que l'examen de relevés partiels dudit compte-courant démontre que la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS a débité le compte-courant de Monsieur Aliouche Y... du montant des lettres de change remises à l'escompte et revenues pour partie impayées ; que la contre-passation est la manifestation de l'exercice par le banquier de son recours cambiaire contre son client remettant et oblige le banquier à restituer au client les lettres de change contre-passées ; que la déclaration de créance faite par la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS au passif de Monsieur Aliouche Y... mis en liquidation judiciaire, concerne le solde débiteur du compte-courant N° 00203824198 sur lequel les écritures de débit des lettres de change impayées avaient été précisément effectuées ; qu'il n'existe pas de "compte d'attente", spécialement affecté à l'enregistrement de cette opération ; que la déclaration de créance distingue de manière artificielle une créance correspondant au montant des lettres de change alors que cette créance devait constituer un article du compte-courant et ne pouvait pas être scindée ; que la S.A. WARNING peut contester à la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS sa qualité de porteur légitime des lettres de change dont le montant a été contre-passé et ne peut donc être tenue à un quelconque paiement au titre du rapport cambiaire ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation, pour d'autres motifs ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 800 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS à porter et payer à la S.A. WARNING, la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Jacques AGUIRAUD & Philippe NOUVELLET, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
E. X...
R. SIMON
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