Texte intégral
Ordonnance n° 23/606
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3M5
J.L.D. NIMES
19 juin 2023
[B]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2023, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [H] [B]
né le 10 Avril 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 09h07, enregistrée sous le N°RG 23/3060 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 12h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 juin 2023 à 20h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [B] le 19 Juin 2023 à 16h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [H] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Madame la Préfète de Vaucluse en date du 20 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 20 mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 20h00.
Sur requête de la Préfète le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [B] le 23 mai 2023 et confirmée en appel le 24 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 juin 2023, la Préfète de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 juin 2023, à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2023, à 16h03.
Sur l'audience, Monsieur [H] [B] indique que :
- il ne supporte pas de vivre au centre, il n'a pas l'habitude de resté dans un lieu fermé,
- il a une attestation d'hébergement chez sa copine, avec qui il a un projet un mariage au mois d'octobre,
- il a perdu ses documents qui étaient périmés ,
- il ne veut pas retourner au Maroc, il n'y a pas de famille, car il est en France depuis très jeune et il a vécu en Espagne, il est en Europe depuis cinq ans,
- il souhaite bénéficier d'un délai de deux jours pour s'organiser,
Son avocat soutient que :
- les diligences de la Préfecture sont insuffisantes car même si les autorités consulaires ont été saisies, le 16 juin 2023 à cette date il n'y a eu aucun retour, aucun routing n'a été demandé.
Madame la Préfète de Vaucluse n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [B] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc et lui a transmis par la suite des éléments d''identification dont elle disposait, le 24 mai 2023. Le 16 juin 2023, donc très récemment, les autorités du Maroc ont indiqué à l'administration française qu'une enquête approfondie était diligentée auprès des autorités centrales du Maroc. Il n'est donc pas contestable que des diligences utiles et suffisantes ont été entreprises par l'administration et que celle-ci ne disposant d'aucun moyen de contrainte à l'égard d'autorités souveraines, elle demeure en attente d'une réponse.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. A ce stade de la procédure, il n'est pas rapporté d'obstacle qui empêcherait la délivrance de document de voyage à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [B] fondée en droit. Les moyens seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [B] :
Monsieur [H] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les documents produits ne sont pas de nature à permettre l'octroi d'une assignation à résidence, ce d'autant que l'attestation d'hébergement produite ne fait état d'aucune relation sentimentale entre le retenu et l'hébergeante, ni de la pérennité de leur relation.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [H] [B], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
Mme Le Préfet de Vaucluse
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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