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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-43.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.970

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Capron Boucher, dont le siège social est ..., boîte postale 48 à Fourmies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Capron Boucher, de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1988), Mme Z..., qui était entrée au service de la société Capron Boucher en qualité d'imprimeuse en mars 1968, a rédigé, sur les lieux de son travail, une lettre non datée, mais qui serait, d'après l'employeur, du 23 octobre 1986, dans laquelle elle déclare reconnaître "(ses) négligences et (son) incurie" et "être démissionnaire à compter de ce jour" ; que, par lettre recommandée du même jour, l'employeur déclarait accepter cette démission ; que, le lendemain, Mme Z... protestait contre cette démission en précisant qu'elle lui avait été dictée et contestait les reproches qui lui étaient faits ; Attendu que la société Capron Boucher fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à verser à Mme Z... diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui estime que le contrat de travail de Mme Z... aurait été rompu, non par une démission, mais par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la seule affirmation, sans autre justification, que l'employeur aurait commis une faute du fait d'une "préparation psychologique" de sa salariée à démissionner et de "manoeuvres et pressions utilisées par l'employeur pour destabiliser psychologiquement" l'intéressée, et alors, selon le deuxième moyen, que, Mme Z... ayant écrit : "après avoir reconnu mes négligences et mon incurie, reconnais être démissionnaire à compter de ce jour", dénature les termes clairs et précis de cette déclaration de la salariée, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'y aurait pas là manifestation d'un acte de volonté de démission sans équivoque et libre de toute contrainte parce que la salariée a écrit "reconnais être démissionnaire" et non pas "démissionnaire" ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Capron Boucher reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir confirmé les diverses condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en admettant que les avertissements litigieux dont avait fait l'objet Mme Z... en octobre 1986 aient dû être soumis à la procédure visée à l'article L. 122-41 du Code du travail, l'article L. 122-43 du même code prévoit seulement une faculté pour le conseil de prud'hommes d'annuler la sanction irrégulièrement prise en la forme, de sorte qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de cet article L. 122-43 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare nuls les avertissements litigieux d'octobre 1986, sans expliquer la justification de cette sanction ; alors, d'autre part, que, en admettant que les avertissements litigieux n'aient pas été formellement réguliers et aient pu être annulés, leur existence manifestait que l'employeur n'était pas satisfait du comportement et du travail de la salariée ; qu'en outre, l'arrêt attaqué a constaté que, le 21 octobre 1986, Mme Z... avait rédigé une autocritique manuscrite, par laquelle elle reconnaissait avoir fait une "faute professionnelle" à propos d'une différence de teinte ; que, de plus, l'arrêt attaqué a constaté que, dans sa lettre non datée mais rédigée le 23 octobre 1986, Mme Z... avait reconnu ses négligences et son incurie ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'à la suite du départ de la salariée, elle avait reçu des doléances des clients de l'entreprise dont la salariée s'était occupée juste avant la rupture de son contrat de travail, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute grave n'était imputable à la salariée, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, et manque, à tout le moins, de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la rupture du contrat de travail de Mme Z... constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'ensemble des circonstances susmentionnées ne justifiait pas que l'employeur se séparât de cette salariée ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que, si les époux Z... n'avaient obtenu qu'en décembre 1986 l'agrément pour l'acquisition d'un débit de tabacs dans le Midi, un tel agrément n'est accordé qu'après une très longue enquête de la SEITA, de l'ordre de six mois, auquel s'ajoute le délai nécessaire pour l'obtention de l'autorisation des Nouvelles messageries de la presse parisienne, et invoquait une attestation de Mme Y..., autre salariée de l'entreprise, en date du 3 avril 1987, énonçant : "J'atteste qu'en juin 1986, Mme Chantal X... m'a dit qu'elle quitterait l'entreprise Capron en décembre 1986, car elle avait trouvé un bar-vente de tabacs dans le Midi de la France et qu'elle n'avait plus rien à faire des observations du chef de service ou de la direction", de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que Mme Z... n'aurait pas tenté de se faire licencier en octobre 1986, puisque cela n'avait été qu'en décembre suivant que l'agrément lui avait été donné pour l'acquisition du débit de tabacs dans le Midi, sans s'expliquer sur ce moyen susmentionné des conclusions d'appel de la société, ni sur ladite attestation de Mme Y..., de sorte qu'en gardant le silence sur ces deux éléments, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que Mme Z... n'aurait pas commis de faute grave, et n'a pas, non plus, a fortiori, légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code, que la rupture du contrat de travail de Mme Z... aurait été imputable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la preuve des fautes professionnelles invoquées par l'employeur n'était pas rapportée ; qu'en l'état de cette énonciation, et abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Capron Boucher, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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