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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/01129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01129

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01129 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQF N° de Minute : 1139 Ordonnance du jeudi 26 juin 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, non représenté INTIMÉ M. [X] [O] [U] né le 24 Août 1998 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Algérienne Chez M [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître [P] [K] , convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître [P] [K] PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 juin 2025 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le jeudi 26 juin 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de M. [X] [O] [U] en date du 24 juin 2025 notifiée à 12h19 à M. LE PREFET DE L'OISE ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juin 2025 à 11h00. EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [O] [U], né le 24 août 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 19 juin 2025 notifié à 15 heures 00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 mars 2024 par la même autorité. L'intéressé avait précédemment été placé en centre de rétention le 14 juin 2024 et le 17 janvier 2025 sur la base de cette obligation de quitter le territoire français. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juin 2025 à 11 heures 50, déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [X] [O] [U] et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. le préfet de l'Oise du 25 juin 2025 à 11 heures 00 sollicitant le rejet du moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, considérant qu'une même obligation de quitter le territoire peut servir de fondement à plus de deux placements en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la troisième réitération du placement en rétention administrative en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable Au terme de l'article L.741-7 du CESEDA, créé initialement par ordonnance du 16 décembre 2020, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Pour le Conseil d'État, le placement en rétention administrative dans l'année qui suit l'édiction de l' obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d'éloignement (CE, 18 nov. 2009, n°326569). La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97 396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieur au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est aujourd'hui obsolète. Ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements. Les différents placements en rétention dont a fait l'objet l'intéressé ont tous respecté les dispositions de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il apparaît que l'intéressé s'est soustrait à ses précédentes obligations de présentation dans le cadre de ses assignations à résidence, a refusé de se rendre à ses rendez-vous consulaires lorsqu'il se trouvait en centre de rétention et a expressément formulé son opposition à son retour en Algérie, de sorte qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait être envisagée. Dès lors aucune irrégularité n'est à relever. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative, l'administration justifiant avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles à l'éloignement de l'intéressé, qui ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage, à savoir une demande de laissez-passer consulaire par courrier le 19 juin 2025, et par courriel le 19 juin 2025 à 14h56, ainsi qu'une demande de vol le 19 juin 2025 à 17h49, dans les 24 heures du placement en rétention, et qu'elle est dans l'attente d'une réponse à ces demandes. L'ordonnance dont appel sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [X] [O] [U], pour une durée de 26 jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [O] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/01129 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [P] [K], le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 26 juin 2025 ''' [X] [O] [U] a pris connaissance de la décision du jeudi 26 juin 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/01129 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQF

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