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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-84.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.987

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1993, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Julien Z... du délit de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que le prévenu a été relaxé du chef de coups et blessures involontaires et la partie civile déboutée de ses demandes ; "aux motifs que l'équipage du chalut "Gaëlle Y...", dont Le Quellec est propriétaire, est composé d'un patron de pêche (Zubieta), d'un mécanicien (X...), d'un matelot (Lecuona) et d'un cuisinier (Olveida) ; qu'il paraît établi que l'explosion est due à une fuite de gaz ; que l'enquête diligentée dans l'après-midi de l'accident a démontré que la bouteille de gaz propane qui alimentait la gazinière de la cuisine du chalutier ne se trouvait pas à sa place habituelle et, surtout, que l'installation qui la reliait à cet appareil relevait de l'improvisation et du bricolage ; que le tuyau situé entre le détenteur et la gazinière était périmé depuis 1986, ainsi que le faisait apparaître une mention figurant sur lui ; que, quant au tuyau de caoutchouc rouge reliant la bouteille au détenteur, il s'agissait d'un tuyau usagé et presque rigide, type tuyau de chalumeau, qui présentait une déchirure de 2 cm qui a paru ancienne aux enquêteurs ; que Zubieta a confirmé que la bouteille de gaz qui équipait le bateau avait été effectivement volée juste avant le début de la dernière campagne de pêche qui a commencé le 20 juin 1987 ; qu'à cette occasion, le voleur avait cassé le tuyau en cuivre reliant la bouteille au détenteur et que c'est bien X... qui avait mis en place le tuyau de caoutchouc rouge type chalumeau sur lequel on a trouvé, par la suite, la déchirure ; que Le Quellec a admis avoir été informé du vol de la bouteille et de la réparation de fortune effectuée sur les tuyaux d'alimentation mais affirme avoir donné l'ordre à X... de refaire, sans délai, l'installation de gaz qui relevait de l'improvisation et du bricolage ; que sur un bateau de pêche à effectif si réduit, le rôle de mécanicien ne se limite pas à l'entretien du moteur mais concerne tout l'équipement ; qu'avant son départ en congé ou au plus tard dès son retour, le mécanicien aurait dû effectuer d'office, même sans en être requis, la réparation qui représentait une dépense infime et aurait supprimé tout risque d'explosion ; que, dans ces conditions, la négligence qui a précédé l'accident ne peut être mise à la charge du propriétaire-armateur Le Quellec ; "1 ) alors que le chef d'entreprise, même en l'absence d'infraction aux dispositions édictées par le Code du travail, est pénalement responsable s'il a commis une imprudence ou une négligence relatives aux conditions de sécurité dans lesquelles travaillent ses employés ; qu'il ne peut être exonéré de cette responsabilité qu'en démontrant avoir délégué ses pouvoirs d'organisation et de surveillance à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour les exercer ; que l'arrêt attaqué a constaté que la victime, X..., était mécanicien sur un chalutier appartenant à Le Quellec ; que l'accident est survenu sur ce bateau lorsque la victime, avant de travailler sur le moteur, s'est rendu dans la salle d'équipage pour se changer ; qu'en relaxant cependant l'employeur, Le Quellec, sans avoir constaté qu'il avait délégué à un préposé compétent ses pouvoirs d'organisation et de surveillance en matière de sécurité, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que le chef d'entreprise, tenu d'une obligation générale de sécurité, doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer cette sécurité et vérifier que ces mesures sont effectivement respectées par son personnel ; que les juges doivent, dès lors, rechercher si la faute imputée à la victime n'a pas été rendue possible par un défaut de surveillance de l'employeur ou une méconnaissance des prescriptions réglementaires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après le 26 juin 1987, le prévenu, propriétaire du bateau, a été tenu au courant de la "réparation de fortune" effectuée sur les tuyaux d'alimentation à l'origine de l'accident ; que l'arrêt retient cependant que la victime, en sa qualité de mécanicien, devait assumer l'entretien de tous les appareils qui équipent le bateau ; qu'en opposant, dès lors, à la victime son propre comportement, sans rechercher si celui-ci n'était pas dû à une faute de négligence de son employeur qui n'a pas suffisamment vérifié que la sécurité à bord du bateau était assurée et que ses ordres avaient été exécutés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Yves X..., mécanicien sur un chalutier, a été blessé le 17 juillet 1987 à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz provenant d'un tuyau usagé en caoutchouc reliant une bouteille de gaz propane à un détendeur ; que l'enquête a révélé que ce tuyau avait été installé par la victime quelques semaines auparavant, pour remplacer un tuyau en cuivre endommagé par le voleur d'une précédente bouteille de gaz ; Attendu que, pour relaxer le propriétaire du bateau du chef de blessures involontaires, la juridiction du second degré énonce notamment que la victime, en sa qualité de mécanicien, avait tout pouvoir pour remplacer le matériel défectueux et qu'elle aurait dû d'office faire la réparation qui aurait supprimé tout danger ; qu'elle retient qu'il ne peut être soutenu que le prévenu aurait refusé d'engager les frais peu élevés nécessaires à ce remplacement ; qu'elle observe que, s'il est vrai que ce dernier avait été tenu au courant de la réparation de fortune faite après le vol, il avait donné l'ordre au mécanicien de refaire sans délai l'installation et qu'aucune négligence ne peut lui être imputée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort qu'aucune faute n'est imputable au propriétaire du bateau et que la victime avait l'autorité et les moyens nécessaires pour procéder aux réparations relevant de sa compétence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la partie civile a été déboutée de ses demandes ; "aux motifs que la partie civile, en raison de la relaxe intervenue, sera déboutée de ses demandes ; "alors que si le tribunal saisi sur renvoi d'une juridiction d'instruction de poursuites exercées pour blessures involontaires, prononce une relaxe, il demeure compétent pour accorder réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite en appliquant les règles de droit civil ; que Le Quellec a été poursuivi du chef de blessures involontaires et renvoyé devant le tribunal correctionnel par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ; qu'il a été condamné par le tribunal ; qu'en cause d'appel, la victime a demandé la confirmation du jugement qui avait admis la condamnation du prévenu à réparer son préjudice ; qu'en déboutant cependant la partie civile de ses demandes de réparation sans justifier que les règles de droit civil n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en l'absence de conclusions de la partie civile tendant à la réparation de son préjudice en application des règles du droit civil, la cour d'appel ne pouvait, après relaxe du prévenu, faire application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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