Cour de cassation, 09 février 2023. 21-22.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.492
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° H 21-22.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
1°/ la société Philtex and Recycling, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [N] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling,
ont formé le pourvoi n° H 21-22.492 contre l'arrêt n° RG : 18/02898 rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Excelassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Loximat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Sylvia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard et de la société Excelassur, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, du désistement de leur pourvoi à l'encontre des sociétés Loximat et Sylvia et du procureur général près la cour d'appel de Nîmes.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Philtex and recycling et BRMJ, agissant en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Reclycling
La société Philtex and Recycling et la société BRMJ, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling, font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu l'opposition de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la SCI Sylvia, D'AVOIR dit que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling est bien fondée à s'opposer au paiement de la somme de 13 796,51 euros, entre les mains de la société Philtex and Recycling, au titre des pertes matérielles subies et D'AVOIR condamné la société Axa France Iard à verser à la société Philtex and Recycling la somme de 6 835,88 euros au titre de la perte d'exploitation ;
ALORS, 1°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que cette dernière n'avait pas officiellement informé l'assureur de ses nouvelles conditions d'exploitation, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'assureur ait pu en avoir connaissance d'une autre manière, notamment à la suite de la visite des nouveaux locaux par son agent, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;
ALORS, 2°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que la visite de l'agent d'assurances n'avait pas eu pour objet l'agrandissement des locaux et les nouvelles conditions d'exploitation, mais le renouvellement du contrat garantissant la flotte automobile de la société, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que l'assureur ait pu se rendre compte de la modification des conditions d'exploitation de la société, lors de cette visite, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;
ALORS, 3°), QUE l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, pour appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, lorsqu'il est établi qu'il en avait été informé, de quelque manière que ce soit, avant le sinistre ; qu'en relevant, pour dire que la société Axa France Iard avait pu valablement ignorer l'inexactitude des déclarations de la société Philtex and Recycling, que l'agent n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré et qu'il n'était pas établi que lors de sa visite, il avait pu procéder à une visite complète des lieux et se rendre compte du décalage entre le risque assuré et le risque encouru, sans rechercher, si, lors de cette visite, dont il était attesté qu'elle avait eu lieu dans les nouveau locaux de la société, l'agent, qui avait ainsi pu se rendre compte de la modification des conditions d'exploitation, n'aurait pas dû procéder à des vérifications supplémentaires et exiger une visite complète des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances.
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