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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.201

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° K 18-10.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France-Centre, dont le siège est [...] , 93582 Saint-Ouen cedex, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale trois contraintes signifiées à la requête de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France-Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France-Centre (la caisse) pour avoir paiement de cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2012 et aux premier et deuxième trimestres 2013 ; Attendu que pour valider ces contraintes à hauteur d'un certain montant, l'arrêt énonce qu'elles ont été précédées de quatre mises en demeure en date des 8 novembre et 17 décembre 2012, 15 avril et 12 juillet 2013 ; que le régime social repose sur un système déclaratif et que M. S... n'établissant pas avoir informé la caisse d'un changement de domicile avant l'édition des mises en demeure, il ne peut être reproché à la caisse de les lui avoir adressées à la seule adresse connue de ses services ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, M. S... soutenait qu'il n'avait pas changé d'adresse mais que la caisse avait pris l'initiative d'adresser les mises en demeure à une autre adresse et qu'il produisait des courriers de la caisse montrant que celle-ci avait correspondu avec lui à l'adresse initiale avant l'envoi des mises en demeure litigieuses, la cour d'appel, qui a statué sans répondre à ce moyen ni analyser, même sommairement, les productions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France-Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. S.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré M. S... mal fondé en son opposition et validé les trois contraintes litigieuses délivrées par la Caisse nationale du régime social des indépendants le 14 mai 2013, 14 août 2013 et 14 octobre 2013 sauf à ramener leurs montants aux sommes actualisées de 12 334 €, 5 536 € et 5 108 €. AUX MOTIFS PROPRES QUE M. S... a formé opposition à trois contraintes émises au titre des cotisations pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013 ; que ces contraintes ont été précédées de 4 mises en demeure en date des 8 novembre et 17 novembre 2012, 15 avril et 12 juillet 2013 adressées au [...] ; que M. S... invoque en premier lieu l'erreur quant à l'adresse d'envoi des appels de cotisations et de mises en demeure ; qu'il produit pour en justifier une copie d'un courrier qu'il aurait adressé au RSI par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2012, mentionnant expressément un changement d'adresse ; que cependant, rien ne justifie ni de l'envoi, ni de la réception par la caisse de ce courrier ; qu'il est également versé aux débats un courrier en date du 27 février 2012, dans lequel il se domicilie rue du Faubourg-Saint-Antoine ; qu'il est joint un imprimé de recommandé complètement illisible quant aux noms des destinataire et expéditeur ; qu'il est établi que ce n'est qu'en 2014 que la caisse a eu connaissance de l'adresse, soit postérieurement aux mises en demeure critiquées ; que le régime social reposant sur un système déclaratif et M. S... n'établissant pas avoir informé le RSI d'un changement de domicile avant l'édition des mises en demeure, il ne peut être reproché à la caisse de les lui avoir adressées à la seule adresse connue de ses services ; que par ailleurs, la validité de telles mises en demeure ne suppose pas nécessairement que l'accusé de réception soit signé de son destinataire, mais seulement la justification de l'envoi en recommandé à l'adresse de domiciliation ; qu'en ce sens, peu importe que les recommandés n'aient pas été réclamés dès lors qu'il est justifié de leur envoi régulier par recommandé ; que le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure sera donc écarté ; qu'en second lieu, M. S... reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte des déclarations fiscales faites par lui et d'avoir falsifié ses déclarations de revenus ; qu'il sera là encore rappelé que compte-tenu du système déclaratif, seules sont prises en compte les déclarations de revenus faites par le travailleur indépendant à sa caisse ; qu'en l'espèce, s'agissant de cotisations calculées sur la base des revenus 2012, il est produit une déclaration de revenus établie le 17 mai 2013 au nom de M. S... portant mention de la signature du déclarant, d'une rémunération de 48 000 € et de cotisations obligatoires de 20 860 € ; qu'or, rien ne vient étayer le caractère frauduleux de cette déclaration et ce sont bien les sommes qui ont été prises en compte pour calculer les cotisations aujourd'hui réclamées ; qu'en conséquence, les contraintes ne pouvaient qu'être validées ; que le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf à ramener les sommes dues aux montants réactualisés ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée ; que l'envoi d'appel de cotisations préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement n'est pas prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le RSI justifie de l'envoi de mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la délivrance de chacune des contraintes ; que toutes n'ont pas été réceptionnées par M. S... ; qu'elles ont toutes été adressées au [...] ; qu'ainsi, les mises en demeure des 8 novembre et 17 décembre 2012 (pour les troisième et quatrième trimestres 2012) sont non réclamées ; que cependant, le facteur note absent et pas de procuration, ce qui signifie qu'il s'est entretenu avec quelqu'un qui n'avait pas de procuration pour recevoir la mise en demeure et a fait état de l'absence de M. S... ; que la mise en demeure du 15 avril 2013 pour le premier trimestre 2013 est non réclamée ; qu'enfin, l'accusé de réception de la mise en demeure pour le deuxième trimestre 2013 est signé par M. S... le 13 juillet 2013 ; que M. S... ne produit pas de justificatif du fait qu'il aurait avisé le RSI du fait que l'adresse du [...] n'est pas son adresse personnelle mais l'adresse d'une société ; qu'il produit des courriers mais aucun accusé justifiant de la réception de cette information par la caisse ; qu'il en a fait état lors de précédentes audiences devant le TASS en 2013, ce qui n'a pas empêché le RSI de continuer à lui envoyer des mises en demeure à cette adresse ; néanmoins, l'obligation préalable de notification d'une mise en demeure a été respectée par le RSI ; qu'une des mises en demeure a été remise personnellement à M. S... et jamais le facteur n'a mentionné que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée, signalant même la simple absence du destinataire sur l'un des courriers ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les contraintes pour violation de l'obligation préalable de mettre en demeure le cotisant ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que la cour d'appel a validé les contraintes émises par la Caisse au motif que M. S... ne l'avait pas informée en temps utile de son changement de domicile du [...] ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. S... a contesté la réalité de tout changement de domicile et énoncé que « dans le jugement du 8 avril 2014, le tribunal [énonce] que « M. G... S... ne produit pas de justificatif du fait qu'il aurait avisé le RSI du fait que l'adresse du [...] n'est pas son adresse personnelle » : c'est le RSI qui a arrêté d'adresser les courriers à l'adresse personnelle de M. G... S... pour les adresser à une adresse ou M. S... n'a pas de boîte aux lettres à son nom » ; qu'en s'estimant saisie d'une demande tendant à vérifier si le cotisant avait informé en temps utile la Caisse de son changement de domicile quand celui-ci dénonçait dans ses conclusions la réalité de ce changement et faisait état d'une modification unilatérale et sans justification de son adresse par la Caisse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du courrier adressé à la Caisse le 23 février 2012 (production n° 10), M. S... a énoncé « je suis très surpris de recevoir une signification de contrainte à mon magasin de détail et non de gros comme indiqué par erreur sur votre signification, du [...] . [ ] Je ne suis pas domicilié au [...] . Je ne perçois aucune rémunération de la société Vérodéon et il n'y a aucune boîte aux lettres à mon nom personnel là-bas. Je vous remercie de cesser toute poursuite qui n'a pas lieu d'être et d'adresser mon courrier à mon adresse personnelle comme auparavant » ; que ce courrier visait donc à informer la Caisse de ce que l'exposant n'avait pas déménagé et que l'adresse de son domicile personnel n'avait jamais changé ; qu'en énonçant pourtant que ce courrier du 23 février 2012 « mentionnait expressément un changement d'adresse », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'il ressort des documents versés tant par M. S... (productions n°s 1 et 2) que par la Caisse (productions n° 3 et 4) que tous les courriers établis par la Caisse avant l'envoi des mises en demeure litigieuses en 2012 ont été adressés au domicile de M. S..., au [...] ; que la Caisse avait donc connaissance de l'adresse du domicile personnel de M. S... avant l'envoi des mises en demeure en 2012 ; qu'en jugeant pourtant, sans procéder à une analyse même sommaire de ces éléments de preuve, qu'il est établi que ce n'est qu'en 2014 qu'elle a eu connaissance de l'adresse, soit postérieurement aux mises en demeure critiquées et qu'il ne pouvait lui être reproché de les avoir adressées à la seule adresse connue de ses services, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans le cas où une partie conteste sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, M. S... a contesté, aux termes d'observations soutenues oralement à l'audience, que le montant des cotisations fixées par la Caisse au titre de l'année 2012 (production n° 4) était faux dès lors qu'il reposait sur des déclarations de revenus non conformes aux revenus qu'il avait déclarés et que la Caisse avait falsifié ces déclarations ; que pour vérifier la régularité des calculs de cotisations, la cour d'appel ne pouvait statuer sans tenir compte de l'écrit litigieux ; qu'en ne procédant pas à une vérification d'écriture dans les conditions prescrites par les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés.

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