Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Vincent Y...,
2 / de Mme Pilar X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de clauses ambiguës ou imprécises ;
que le second est sans fondement dès lors que, contrairement à ce qu'il prétend, la faute commise par un débiteur qui n'exécute pas ses engagements ne se limite pas au seul cas de résistance fautive à une action en justice ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1997), qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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