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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2022. 2209222

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2209222

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui verser l'indemnité de sujétions particulières, ainsi que le rejet de son recours gracieux en date du 18 octobre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 133, 45 euros au titre des indemnités non perçues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure documentaliste, était affectée, à la date de la décision attaquée, sur un poste en centre de documentation et d'information au centre Jacques Arnaud, établissement médico-social, annexe du lycée Georges-Sand de Domont, dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, le litige d'ordre individuel concernant Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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