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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2416739

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416739

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2413540 du 13 novembre 2024 de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a adressé aucune convocation dans le délai de huit jours prescrit par l'ordonnance du 13 novembre 2024 et ne lui a pas délivré de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour le 10 décembre 2024 et qu'un récépissé lui a été remis. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1966, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 7 octobre 2022 et ayant expiré le 7 octobre 2024. Par une ordonnance n° 2413450 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B dans un délai de huit jours une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction ainsi prescrite d'un nouveau délai et d'une astreinte. Sur les conclusions tendant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative à la modification des mesures précédemment prescrites : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Par son mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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