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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00734

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00558 18 décembre 2024 --------------------- N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNS ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 1er mars 2022 20/00415 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix huit décembre deux mille vingt quatre APPELANTE : SASU STS EROB prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [F] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [P] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 29 août 1994 par la SARL Konz France, en qualité de cariste. La relation de travail s'est ensuite poursuivie avec la SASU Sts-Erob. La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Depuis le mois de septembre 2017, la société Sts-Erob fait partie du groupe Bert. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 février 2016 au 26 février 2016, du 20 décembre 2016 au 24 décembre 2016, du 9 février 2017 au 6 mars 2017, du 16 mars 2017 au 21 mars 2017, du 18 juin 2017 au 4 décembre 2017, puis à compter du 2 janvier 2018. Lors de la visite du 9 juillet 2018, le médecin du travail a conclu : " Inapte à son travail. Ne doit faire d'efforts de manutention de charges de plus de 10 kg. Ne doit pas être exposé aux vibrations "corps entier". Peut occuper un emploi de bureau. Apte aux formations nécessaires à ce type d'emploi." Par courrier du 7 août 2018, l'employeur a proposé à M. [P] trois postes de reclassement que celui-ci, dans sa réponse du 14 août 2018, a refusé en raison de sa situation personnelle et familiale. Par courrier du 24 août 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2018, puis repoussé au 18 septembre 2018. Par lettre du 24 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ordonnance du 8 novembre 2018, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [P], à savoir un rappel de maintien de salaire des années 2016 à 2018, la remise de documents sous astreinte, le remboursement d'une somme de 500 euros et des dommages-intérêts provisionnels. Estimant son licenciement infondé et sollicitant le paiement de rappels de salaire, M. [P] a saisi, le 25 mars 2019, la juridiction prud'homale. Par décision du 14 mai 2019, le bureau de conciliation a notamment ordonné le paiement par la société Sts-Erob à M. [P] de la somme de 2 800 euros brut à titre de provision sur les indemnités journalières de sécurité sociale. Après radiation du 8 octobre 2019, suivie d'un acte de reprise d'instance du 4 août 2020, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement contradictoire du 1er mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, statué comme suit : "Dit que les demandes de Mr [P] sont recevables ; Dit que la demande de Mr [P] à titre de rappel de salaires au regard du maintien de salaires pendant ses absences maladie n'est pas fondée ; Déboute Mr [P] de sa demande à titre de rappels de salaires ; Fait droit à la demande reconventionnelle de la société Sts Erob sur le remboursement de la provision de 2 800 euros accordée par le conseil de Prud'hommes en bureau de conciliation au titre du rappel de salaires ; Ordonne le remboursement par Mr [P] de 2 800 euros à la société Sts Erob ; Dit que la demande Mr [P] de requalification de la rupture de son contrat est fondée ; Dit que la rupture du contrat de travail de Mr [P] pour inaptitude produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Sts Erob à payer à M. [P] : * 3 650,54 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice du préavis non exécuté ; * 8 888,09 euros bruts à titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déboute Mr [P] de sa demande de remboursement par la Sts Erob d'une somme de 500 euros ; Déboute Mr [P] de sa demande au titre de la justification des indemnités perçues en son nom par la Sts Erob ainsi que celle au titre de l'astreinte assortie ; Condamne la société Sts Erob à payer à Mr [P] 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; (...) Déboute la société Sts Erob de toutes ses autres demandes reconventionnelles ; Condamne la société Sts Erob aux entiers frais et dépens". Le 24 mars 2022, la société Sts Erob a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2023, la société Sts-Erob requiert la cour : - d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 22 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau de ce chef, - de juger qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de reclassement à l'endroit de M. [P] et qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude était pleinement justifié ; - de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - subsidiairement, si par impossible la cour jugeait qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 22 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de confirmer le jugement en ses autres dispositions non critiquées ; - de débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose : - que le groupe Bert exerce une activité de transports routiers de marchandises et une forte activité logistique, de sorte que la majorité des emplois offerts au sein du groupe comporte de la manutention contre-indiquée s'agissant de M. [P] ; - que les postes administratifs et emplois de bureau pour lesquels M. [P] a été déclaré apte sont beaucoup plus rares et moins soumis au "turn-over" ; - qu'elle a recherché des solutions de reclassement au sein de l'entreprise et de l'ensemble des entreprises du groupe ; - qu'après avoir pris connaissance des réponses reçues, elle a proposé au salarié des postes de travail compatibles avec les prescriptions médicales imposées par le médecin du travail, à savoir un poste d'opérateur de commandes, un poste d'assistant d'exploitation et administratif, ainsi qu'un poste d'employé administratif ; - que ces trois postes ont été refusés par M. [P] en raison de sa situation personnelle et familiale ; - que, durant l'entretien préalable, M. [P] a réitéré son refus d'accepter les propositions de reclassement. Elle ajoute, concernant l'avance sur salaire faite à M. [P], qu'elle a déjà récupéré un total de 4 010 euros reconnaissant un trop perçu de 950 euros. Dans ses conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [P] sollicite que la cour : sur l'appel principal, - confirme le jugement, en ce qu'il a dit que son licenciement produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Sts-Erob à lui payer la somme de 3 650,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, ainsi que la somme 'nette' de 8 888,09 euros 'bruts' à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - déboute la société Sts-Erob de toutes ses prétentions ; sur appel incident, - infirme le quantum des dommages-intérêts accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirme le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au regard du maintien de salaire pendant ses absences pour maladie, en ce qu'il a ordonné le remboursement de la somme de 2 800 euros accordée par le bureau de conciliation et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros prélevée abusivement sur son salaire au titre du prêt consenti ; statuant à nouveau, - condamne la société Sts-Erob à lui payer les sommes suivantes : * 36 338,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ; * 6 276,93 euros brut à titre de maintien de salaire pendant ses absences pour maladie des années 2016, 2017 et 2018 avec intérêts au taux légal ; * 1 010 euros net à titre de restitution du montant prélevé abusivement sur son salaire en remboursement du prêt consenti ; - prononce la capitalisation des intérêts sur la totalité des condamnations prononcées tant par le jugement que par l'arrêt à intervenir ; - déboute la société Sts-Erob toutes ses demandes ; - confirme la condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l''article 700" au titre de la procédure de première instance ; - condamne la société Sts-Erob à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [P] réplique : - qu'il incombait à la société de solliciter l'avis des représentants du personnel de l'unité économique et sociale du groupe Bert, puisqu'elle est devenue filiale de ce groupe le 14 septembre 2017 ; - que la recherche de reclassement n'a été ni loyale ni sérieuse ; - que la société lui a proposé trois postes situés à près de 650 km de son domicile, dont deux postes à durée déterminée ; - qu'il a indiqué à son employeur ne pas pouvoir accepter ces offres en raison de sa situation personnelle et familiale, à savoir la scolarisation de ses enfants à [Localité 5] et l'activité professionnelle de son épouse ; - qu'il ne pouvait se permettre de faire allers-retours ou de prendre un logement sur place, car financièrement, sa situation était déjà des plus précaires ; - que son état de santé ne lui permettait pas non plus de réaliser régulièrement des trajets de longue distance ; - que la société ne justifie pas que la recherche de reclassement menée au sein des entités du groupe Bert a bien été exhaustive. Il ajoute : - que la société n'a pas respecté la réglementation en matière de maintien de salaire pendant ses périodes d'arrêt maladie ; - que les fiches de paie ne font aucune mention de la prévoyance ; - que la société a prélevé 4 010 euros en remboursement de l'avance sur salaire ; - que, n'étant pas un établissement de crédit, la société ne pouvait appliquer de frais de gestion. Le 14 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il a : - dit que les demandes de M. [P] sont recevables ; - condamné la société Sts-Erob à payer à M. [P] : * la somme de 3 650,54 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice du préavis non exécuté ; * la somme de 8 888,09 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - débouté M. [P] de sa demande de justification sous astreinte des indemnités perçues au nom de celui-ci par la société Sts-Erob ; - condamné la société Sts-Erob à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Sts-Erob de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sts-Erob aux 'entiers frais et dépens." Le jugement est donc ipso facto confirmé sur ces points. Sur le maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il se déduit de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire dû a été payé. C'est à l'employeur d'apporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables. L'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande de rappel de salaires. Elle ne constitue pas non plus une présomption de paiement. En l'espèce, la convention collective, dans sa version alors applicable, prévoit que : " b) Absences pour maladies Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes. (') Après dix ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt. (...)" L'employeur reconnaît devoir certains montants au titre du maintien de salaire, dans son décompte portant sur la période allant du mois de février 2016 au mois de juin 2018 (sa pièce n° 28). Il ne produit aucune pièce comptable pour établir que ces sommes ont effectivement été réglées à M. [P] au titre des années 2016 et 2017. Quant à l'année 2018, l'employeur verse aux débats un relevé bancaire démontrant que des salaires ont été versés à M. [P] du mois de février 2018 au mois d'août 2018 (pièce n° 61 de l'employeur), sans précisions sur les montants des virements correspondants. Toutefois, M. [P] ne conteste pas : - les montants mentionnés sur les fiches de paie de l'année 2018 (pièces n° 39 à 46 de l'employeur) ; - que la société Sts-Erob a effectué une régularisation d'un montant total de 1 076,33 euros brut au mois de septembre 2018 (pièce n° 47 de l'employeur) se décomposant comme suit : 117,79 euros pour l'année 2016, 113,94 euros pour l'année 2017 et 844,60 euros pour l'année 2018. Ainsi, il convient de calculer le reliquat dû au salarié, en déduisant de la rémunération brute que M. [P] aurait dû percevoir sur la période en litige les sommes dont la perception n'est pas remise en cause, à savoir les indemnités journalières, la régularisation effectuée par l'employeur, ainsi que les salaires garantis durant l'année 2018. Il s'ensuit que la demande est justifiée à hauteur : - pour les mois de février et décembre 2016 : (905,45 - 387,78) - 117,79 = 399,88 euros ; - pour les mois de février, mars, juin et juillet 2017 : (4 096,95 - 1 614,50) - 113,94 = 2 368,51 euros ; - pour les mois de janvier à juin 2018, le salarié ne prend pas en compte le maintien de salaire figurant sur les fiches de paie, soit 7 385,97 euros, auquel il convient d'ajouter la régularisation de 844,60 euros, ce dont il ressort que M. [P] a été rempli de ses droits, le montant versé par la société étant même supérieur à la somme dont il sollicite le paiement. En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande et l'employeur est condamné à lui payer un rappel de salaire de 2 768,39 euros brut au titre du maintien de salaire des années 2016 et 2017. Sur le prélèvement de 1 010 euros L'avance sur salaire s'analyse en un paiement d'un travail non encore effectué. Dans le cas où l'employeur accorderait une avance, il ne peut ensuite se rembourser que par retenue, dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles, conformément à l'article L. 3251-3 du code du travail. L'avance est distincte du prêt d'argent, puisque dans ce cas les parties conviennent de la remise d'une somme d'argent moyennant son remboursement avec stipulation d'intérêts. Le prêt d'argent constitue un contrat autonome du contrat de travail. En l'espèce, les parties font successivement référence, dans leurs écritures, à une "avance sur salaire", ainsi qu'à un "prêt d'argent", sans s'accorder sur une qualification juridique. Il ressort des pièces que le dernier document intitulé "reconnaissance de versement d'une avance sur salaire" a été signé par les parties le 26 mai 2017 (pièce n° 48 de l'employeur). Aux termes de cet écrit, l'employeur a accepté d'allouer une avance sur salaire de 3 000 euros à M. [P], cette avance devant être remboursée par prélèvements de 255 euros sur les salaires perçus entre le mois d'août 2017 et le mois de juillet 2018, outre 60 euros de "frais divers de gestion". Aucun capital ni aucun intérêt n'ayant été stipulé dans l'acte signé par les parties, il s'agit dès lors non pas d'un prêt d'argent, mais d'une avance sur salaire comme l'indique le document écrit signé par les parties. A cet égard, il est rappelé que l'avance sur salaire octroyée par l'employeur constituant une rémunération, l'employeur ne saurait y appliquer des frais de gestion annexes, puisque l'une des obligations principales qui lui incombe, en vertu du contrat de travail, est l'administration de la paie, comprenant notamment le paiement des salaires sans frais. II n'est pas contesté que l'employeur a prélevé un montant total de 4 010 euros sur les salaires perçus par M. [P] en 2017 et 2018 en remboursement de la "reconnaissance de versement d'une avance sur salaire" du 26 mai 2017. Dans ses dernières conclusions, la société Sts Erob reconnaît un trop perçu de 950 euros qui doit être reversé à M. [P], sans y inclure les frais de gestion de 60 euros. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [P] et de condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 950 euros au titre des prélèvements irrégulièrement effectués sur ses salaires, outre 60 euros de frais de gestion, soit un montant total de 1 010 euros net. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur le licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon le premier alinéa de l'article L. 2313-8 du même code, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. En vertu de l'article L. 1226-12, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. En l'espèce, à la suite de la réception de l'avis d'inaptitude, l'employeur a interrogé le médecin du travail, par courrier du 10 juillet 2018, afin de solliciter des précisions sur les contraintes médicales résultant de cet avis et de vérifier la compatibilité de certains postes avec l'inaptitude du salarié (pièce n° 18). Le médecin du travail a répondu le 17 juillet 2018 (pièce n° 19). Après avoir interrogé les différentes entités du groupe Bert, la société Sts-Erob a transmis à M. [P] le détail des trois postes disponibles, par lettre du 7 août 2018 (pièce n° 21). Par courrier du 14 août 2018, le salarié a refusé les postes proposés par l'employeur en raison de sa "situation personnelle et familiale" (pièce n° 22). Le 20 août 2018, la société Sts-Erob a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe Bert (pièce n° 23). Finalement, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 septembre 2018, dans les termes suivants : " Nous faisons référence à notre entretien du 19 septembre 2018, et vous informons de l'obligation dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique à votre poste de Cariste Magasinier, déclarée par la médecine du travail le 9 juillet dernier, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement. En effet, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise, ou dans l'une de celles composant notre groupe d'appartenance, les seuls postes susceptibles de convenir à votre restriction d'aptitude qui vous ont été proposés par lettre datée du 7 août dernier n'ayant pas recueilli votre acceptation. Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement." Aucune instance de représentation du personnel dans l'entreprise n'a été consultée durant la procédure d'inaptitude de M. [P]. L'employeur se prévaut du procès-verbal de carence établi le 9 août 2014, lors des élections de la délégation unique du personnel de la société Sts-Erob, pour justifier de l'absence de consultation d'un comité économique et social (pièce n° 37). Cependant, il résulte de "l'accord d'entreprise UES groupe Bert" anonymisé dont le contenu n'est pas contesté (pièce n° 29 de l'intimé) que la société Sts-Erob a été incluse dans le périmètre de l'unité économique et sociale du groupe Bert à compter du 1er janvier 2018. Cette appartenance à l'unité économique et sociale du groupe Bert, laquelle n'est pas discutée par l'employeur dans ses écritures, est confirmée par les éléments produits par la société Sts-Erob, notamment : - le courrier de dénonciation du régime de prévoyance qui évoque l'intégration de la société Sts-Erob dans "l'UES Groupe Bert" à compter du 1er janvier 2018 (pièce n° 16A) ; - la convocation à l'entretien préalable du 24 août 2018 (pièce n° 24), aux termes de laquelle la société indique au salarié qu'il a "la possibilité de (vous) faire assister lors de cet entretien par une personne de (votre) choix faisant partie de l'entreprise ou de l'une de celles incluses dans l'unité économique et sociale" ; - le courrier du 6 septembre 2018 (pièce n° 25) dans lequel l'employeur indique que M. [P] s'est présenté à l'entretien fixé au 5 septembre 2018 "accompagné d'un conseiller extérieur à l'entreprise ce qui n'est pas régulier au regard de la procédure. Nous vous avons alors rappelé que votre faculté d'être assisté ne pouvait être exercée qu'avec une personne de votre choix faisant partie de l'entreprise ou de l'une de celles incluses dans l'unité économique et sociale". Malgré l'inclusion de la société Sts-Erob dans l'unité économique et sociale du groupe Bert, il n'est pas démontré ni même soutenu que l'employeur aurait consulté le comité social et économique avant de transmettre les propositions de postes de reclassement au salarié. Le seul fait pour l'employeur d'avoir méconnu les dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie d'origine professionnelle, dont celles lui imposant de consulter le comité social et économique, prive le licenciement de M. [P] de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue et qu'il n'est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation. En l'espèce, M. [P] comptait lors de son licenciement 24 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et une indemnité maximale de dix-sept mois et demi de salaire. Au regard de l'ancienneté du salarié (24 années complètes), de son âge (59 ans) et de son salaire (1 961,61 euros brut) au moment de la rupture du contrat, étant observé que M. [P] justifie avoir été bénéficiaire des 'Restaurants du c'ur' au cours de l'année 2018-2019, la société Sts-Erob est condamnée à payer à M. [P] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur le quantum de l'indemnisation. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il est fait droit à la demande de capitalisation pour l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées tant en première instance qu'en cause d'appel à l'encontre de la société Sts-Erob. Sur le remboursement de la provision allouée au salarié Il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné à M. [P] de rembourser à la société Sts-Erob la somme de 2 800 euros que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes lui a accordé à titre de provision. Cette somme de 2 800 euros viendra en déduction des montants auxquels la société Sts-ERob est condamnée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. La société Sts-Erob est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer une somme de 2 000 euros à M. [P] au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel. La société Sts-Erob est également condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, en ce qu'il a : - débouté M. [F] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les années 2016 et 2017 ; - débouté M. [F] [P] de sa demande de restitution par la SASU Sts-Erob de la somme de 500 euros à titre de trop perçu de remboursement d'une avance sur salaire ; - condamné la SASU Sts-Erob à payer à M. [F] [P] la somme de 22 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SASU Sts-Erob à payer à M. [F] [P] les sommes suivantes : - 2 768,39 euros brut au titre du maintien de salaire pour les années 2016 et 2017 ; - 1 010 euros net au titre du montant irrégulièrement prélevé sur les fiches de paie en remboursement d'une avance sur salaire ; - 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Dit que, conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, des sommes mises à la charge de la SASU Sts-Erob tant en première instance qu'en cause d'appel, produiront intérêt ; Dit que la somme de 2 800 euros allouée à titre de provision par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz à M. [F] [P] viendra en déduction des condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de la SASU Sts-Erob ; Déboute la SASU Sts-Erob de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Sts-Erob aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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