Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/461
N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46X
FCC/AR
Décision déférée du 17 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00006)
section Encadrement - MORVAN L.
[S] [B]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
infirmation
Grosse délivrée
le 8 12 23
à Me Frédérique BELLINZONA
Me Suzanne GAL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] a été embauché selon contrat à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 28 juin 2010, par l'association Croix Rouge Française en qualité de directeur d'établissement.
Suivant avenant du 4 mars 2013, il a été nommé directeur de l'établissement IME/SESSAD du Pech blanc à [Localité 4].
La convention collective nationale du personnel salarié de la Croix-Rouge Française est applicable.
L'association Croix Rouge Française a notifié à M. [B] :
- un avertissement du 11 juin 2018, pour ne pas avoir répondu de manière diligente lorsqu'il était d'astreinte, sanction qu'il a contestée par courrier du 10 août 2018 et que l'association a maintenue par courrier du 10 octobre 2018 ;
- une observation du 19 novembre 2018, pour avoir adopté un comportement inapproprié à l'encontre de l'une de ses collègues.
M. [B] a été placé en arrêt maladie du 20 juillet 2019 au 27 mars 2020.
Par LRAR du 14 février 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars 2020, puis licencié par LRAR du 25 mars 2020 pour désorganisation due à son absence prolongée, nécessitant un remplacement définitif. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. Le contrat de travail a pris fin au 26 juin 2020. L'association Croix Rouge Française a versé à M. [B] une indemnité de licenciement de 68.387,15 €.
Le 8 janvier 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 'congés directeurs'.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] n'est pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Croix Rouge Française de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera sa charge de dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Croix Rouge Française à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 75.600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Croix Rouge Française demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] n'est pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'association Croix Rouge Française n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- acter que M. [B] a abandonné sa demande de 3.436,36 € d'indemnités de congés directeurs,
- à titre reconventionnel, condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS
En première instance, M. [B] réclamait une indemnité de congés directeurs, dont il a été débouté ; dans sa déclaration d'appel, il a indiqué limiter son appel aux demandes liées au licenciement ; d'ailleurs, dans ses conclusions, il ne maintient pas sa demande au titre des congés, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de ce chef.
1 - Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Le licenciement d'un salarié absent pour maladie est possible si l'employeur justifie d'une part, de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise causée par l'absence du salarié malade, et d'autre part, de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'...nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de la désorganisation subie par l'association du fait de votre absence prolongée et de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif. Ces motifs sont précisés ci-dessous :
Vous avez été engagé par la Croix-Rouge Française le 28 juin 2010 et exercez les fonctions de directeur d'établissement du pôle enfants - IME/SESSAD du Pech Blanc depuis le 1er mars 2013.
A ce titre, et en collaboration avec l'équipe de direction, vous êtes en charge de la gestion opérationnelle de l'établissement, ce qui implique notamment de :
- Conduire la politique de l'établissement ;
- Garantir la santé financière de l'établissement vis-à-vis de la Croix-Rouge française et des organismes financeurs ;
- Animer la politique des ressources humaines ;
- Veiller à l'intégration de rétablissement dans son environnement ;
- Superviser la gestion opérationnelle de l'établissement.
Or, il revient officiellement au directeur d'établissement d'être le responsable en interne du projet et de désigner les porteurs opérationnels des actions, mais également de s'assurer de la déclinaison de la démarche au sein de son établissement.
La bonne marche de l'établissement repose indéniablement sur la qualité de son pilotage, qui passe par une direction présente et stable, tant auprès du personnel, que des jeunes, de leurs proches et familles, des partenaires externes, financeurs et autorités de contrôle.
Ainsi, la prolongation de votre absence avec des renouvellements très tardifs et sans visibilité sur votre retour, est un facteur d'instabilité, vecteur d'insécurité et de stress pour les équipes et préjudiciable à la bonne marche de l'établissement. D'ailleurs, deux membres de l'équipe de direction sur quatre ont témoigné officiellement de leurs difficultés actuelles : M. [U] [I], directeur adjoint du pôle adultes de [Localité 5], que nous avions missionné pour vous remplacer partiellement, nous a fait part, le 30 janvier 2020, de sa volonté de mettre un terme à sa mission fin février 2020 du fait de la difficulté de la tâche. Et Mme [C] [O], directrice éducatrice, nous a alertés le 25 février 2020 sur la situation dégradée de l'organisation du travail au sein de l'établissement et s'est inquiétée de ses conditions de travail.
Au regard de l'importance de vos fonctions rappelées précédemment, il est indispensable de pouvoir procéder à votre remplacement effectif à chacune de vos absences. C'est pourquoi, nous avons immédiatement cherché à vous remplacer par un salarié en MD ou un intérimaire. Malgré la parution d'une offre d'emploi temporaire, nos recherches n'ont pas abouti. Nous avons été dans l'impossibilité de vous remplacer dans la mesure où une période de formation supérieure à la durée de vos arrêts serait nécessaire pour les rendre opérationnels, et ce, alors même que nous n'avons aucune visibilité sur la durée de vos arrêts. En outre, compte tenu des responsabilités importantes liées au poste de directeur, les rares profils qui pourraient justifier de la formation et de l'expérience nécessaires pour occuper ce poste ne sont pas prêts à accepter un contrat à durée déterminée de si courte durée. Nous sommes confrontés à l'impossibilité de recruter à titre temporaire un remplaçant formé à votre poste, ce qui met à mal le fonctionnement même de rétablissement, pouvant, à très moyen terme avoir des conséquences sur la pérennité même des dispositifs.
En tout état de cause, cette situation d'incertitude quant à la direction de l'établissement ne peut pas être pérenne. En effet, votre remplacement par intérim ne permet pas une projection sur le long terme et interroge aussi tant le personnel (les représentants du personnel m'en faisaient état officiellement dès le 10 septembre 2019 lors du CE), les bénéficiaires et leurs proches que nos autorités de contrôle et de tarification.
Aussi, votre absence prolongée perturbe le fonctionnement du pôle jeunes du Pech Blanc et plus globalement notre structure dans son ensemble et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous remplacer efficacement à titre temporaire nous contraignent à envisager de rompre votre contrat de travail afin de pouvoir procéder à votre remplacement définitif pour ainsi garantir le bon fonctionnement de l'établissement au vu de ses spécificités et du contexte économique très contraint dans lequel il se trouve...'
M. [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison :
- d'un congé maladie consécutif au non-respect par l'association Croix Rouge Française de son obligation de sécurité ;
- d'un licenciement économique déguisé en licenciement personnel ;
- d'une absence de désorganisation de l'association Croix Rouge Française.
Le rôle essentiel du directeur d'établissement n'est pas contestable, au regard de ses obligations en matière de management, de RH, de formation, de gestion financière et de sécurité, et au regard de son rôle d'interlocuteur de l'ARS (agence régionale de santé) Occitanie notamment dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens accueillant des personnes handicapées en Occitanie.
Il demeure que l'association Croix Rouge Française est une association nationale organisée en antennes locales, en unités locales et en délégations territoriales et régionales ; elle emploie, sur toute la France, plusieurs milliers de salariés.
Dans la lettre de licenciement, l'association Croix Rouge Française n'a évoqué que les missions de M. [B] au sein de l'établissement du Pech blanc ainsi que la désorganisation provoquée au sein de cet établissement par son absence maladie.
Dans ses conclusions, l'association Croix Rouge Française se borne à indiquer qu'elle a d'abord, en juillet 2019, réparti une partie des missions de M. [B] au sein de l'équipe de direction de l'IME/SESSAD, puis qu'elle a sollicité M. [I], directeur adjoint du pôle adultes de [Localité 5] pour remplacer M. [B] deux jours par semaine à compter du 27 septembre 2019, au détriment des propres missions de M. [I], mais que le fonctionnement de l'établissement restait perturbé, que M. [I] a demandé à mettre fin à sa mission de sorte qu'en février 2020 elle a recherché en vain un remplaçant en contrat à durée déterminée ou en intérim, puis un remplaçant en contrat à durée indéterminée également en vain, et que finalement M. [I] a accepté de remplacer définitivement M. [B] par le biais d'un avenant à son contrat de travail en qualité de directeur de l'établissement du Pech blanc à temps plein à compter de septembre 2020. L'association Croix Rouge Française verse aux débats le courrier de M. [I] du 30 janvier 2020 témoignant des difficultés de l'établissement et demandant à être déchargé de sa mission. Si elle indique que 'l'institution' était désorganisée au vu des missions stratégiques pour le fonctionnement de l'association, elle ne caractérise pas une perturbation de l'entreprise ni même d'un secteur d'activité essentiel de l'entreprise et s'étendant au-delà du seul établissement du Pech blanc.
Il convient donc de juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés par M. [B], et d'infirmer le jugement de ce chef.
Au moment du licenciement notifié le 25 mars 2020, M. [B] embauché le 28 juin 2010 avait 9 années entières d'ancienneté. Né le 10 août 1957, il était âgé de 62 ans.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 9 ans d'ancienneté au jour du prononcé du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
M. [B] qui affirme que le barème ne constitue pas une réparation adéquate de son préjudice ne vise aucun fondement juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème.
Dans ses conclusions, il indique avoir pris sa retraite en avril 2020 alors qu'il comptait ne la prendre qu'en octobre 2021 ce qui a généré une perte de droits à retraite de 3.897 € par an. Néanmoins, les pièces qu'il verse évoquent une retraite à compter du 1er juillet 2021 et une activité d'apiculture par le biais d'une convention de technicien sanitaire apicole du 9 mars 2022 de nature à lui procurer des revenus complémentaires, dont il ne justifie pas.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 6.729,98 € bruts, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40.000 €.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Le remboursement des éventuelles indemnités chômage sera ordonné.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au licenciement et aux dépens,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [S] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Croix Rouge Française à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
- 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'association Croix Rouge Française à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [S] [B] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne l'association Croix Rouge Française aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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