Cour de cassation, 06 décembre 1993. 93-81.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.432
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ENIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu qu'aucun mémoire n'a été déposé, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Kaya X... ; que ce dernier, qui a formé son pourvoi le 11 février 1993, a adressé à la Cour Cassation un mémoire personnel parvenu le 1er juin 1993 ;
Attendu que ce mémoire transmis sans le ministère d'un avocat en cette Cour, au nom du demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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