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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-80.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.927

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 13 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Francis X... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 53-1 et R. 104 du Code de la route, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 5 et 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a déclaré la compagnie d'assurance "Le Continent" tenue d'indemniser l'entier préjudice des consorts C... ; "aux motifs que "la compagnie le Continent fait valoir d'une part que les blessures dont M. B... était atteint ne s'expliquent que par la projection de son corps sur les parois de son véhicule, en raison du défaut de port de sa ceinture de sécurité, et d'autre part que la gravité de ses blessures résulte directement de ce défaut de port, puisque les occupants du véhicule avec lequel il est entré en collision et qui, eux, avaient attaché leur ceinture, n'ont été que peu gravement blessés ; "de nombreuses études réalisées lors d'accidents de la circulation mettant en cause des sujets porteurs de leur ceinture de sécurité, ont permis de conclure à la naissance d'une pathologie traumatique nouvelle, cause directe d'une série de lésions intra-abdominales graves, et qui laissent subsister des séquelles importantes ; au point, disent les auteurs de ces observations, qu'il serait logique d'admettre que l'Etat, qui oblige au port de la ceinture, puisse encourir une responsabilité de ce fait là ; "les lésions les plus couramment observées sont principalement des lésions du mésentère dont on a vu leur fréquence croître parallèlement au développement récent de la ceinture de sécurité, ainsi que des ruptures du foie ou de la rate, ainsi que de l'intestin grêle ; "enfin ces lésions s'observent d'autant plus que le sujet qui les subit est obèse, et que le modèle de ceinture, du fait de son ancienneté, est mal adapté à la morphologie de l'utilisateur ; "or, en l'espèce, il faut observer que certaines lésions dont a souffert M. B... sont identiques à celles dont peut être atteint un sujet porteur de sa ceinture de sécurité, en outre M. B... pesait 90 kg quelque temps avant l'accident ainsi que cela résulte d'un certificat médical établi par le docteur Y..., et Mme B... déclare que les ceintures de sécurité n'étaient pas en bon état ; "il résulte de ces énonciations que dès lors que certaines des lésions dont a souffert M. B... étaient de même nature que celles dont sont souvent atteints les sujets qui sont porteurs de la ceinture de sécurité, il ne peut être valablement déduit par la compagnie d'assurance "le Continent" que l'absence du port de la ceinture de sécurité par M. B... a été une cause d'aggravation de son dommage et elle ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité directe entre les blessures dont a été atteint M. B... et le défaut de port de sa ceinture de sécurité" (arrêt p. 6-7) ; "alors, d'une part, que la règle posée par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 emporte présomption que la faute commise par le conducteur d'un véhicule à moteur a aggravé les dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. B..., victime conducteur, n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, la cour d'appel ne pouvait accorder à ses ayants droit la totale indemnisation de leur préjudice en retenant que la compagnie Le Continent n'avait pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les blessures dont avait été atteint M. B... et le défaut de port de sa ceinture de sécurité, sans violer la règle précitée ; "alors, d'autre part, qu'à défaut de dispense, l'absence de port de la ceinture de sécurité, pour un conducteur, constitue une faute qui a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour refuser de réduire l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de M. B..., en raison de l'absence de port de la ceinture de sécurité par celui-ci, s'est bornée à affirmer que certaines de ses lésions sont identiques à celles dont peut être atteint un sujet porteur de sa ceinture ; qu'il pesait 90 kg et que son épouse a déclaré que les ceintures n'étaient pas en bon état ; qu'en statuant par ces motifs généraux inopérants et imprécis, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale ; "alors enfin que, dans ses écritures d'appel, la compagnie Le Continent, se fondant sur les procès-verbaux de la gendarmerie, rappelait qu'à la suite du choc frontal et des tonneaux effectués par sa voiture, M. B... avait présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme abdominal grave et une fracture du fémur, blessures dont il était démontré qu'elles n'avaient pas été provoquées par un recul de la partie avant de l'habitacle mais par la seule projection en avant du corps de M. B... qui n'était pas ceinturé puis par sa projection par dessus sa passagère et son éjection partielle par la vitre de la portière droite du véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents établissant que seul le défaut de port de la ceinture était la cause de l'aggravation des dommages de M. B..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un accident de la circulation s'est produit entre le véhicule de Francis X... et celui conduit par Patrick B... ; que ce dernier est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles dans les poursuites engagées contre Francis X... qui a été définitivement condamné pour homicide involontaire ; Attendu que, pour écarter la demande de la compagnie Le Continent, assureur du prévenu, tendant à la limitation de l'indemnisation du dommage des parties civiles en raison du défaut de port, par la victime, de la ceinture de sécurité, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, d'où résulte l'absence de relation de causalité entre la négligence de la victime et les blessures ayant entraîné son décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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