Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° F 17-27.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Les Amandiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. Jean-François X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, tendant à obtenir condamnation in solidum de M. C... et de la SCI des amandiers au paiement de la somme de 284.257,77 euros, sauf à parfaire, en fonction du décompte fourni par l'huissier poursuivant au jour de l'audience, et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X... de démontrer que M. Y... a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard à l'occasion de la cession litigieuse ; qu'en l'espèce, il soutient que M. Y... a commis une faute en cédant à M. A..., le 13 avril 2000, une créance qu'il affirmait détenir à son encontre à hauteur de 250.000 francs, « alors même qu'il n'ignorait pas n'en détenir aucune » ; que la cour relève que la validité de l'acte de reconnaissance de dette émanant de M. X... avait été contestée par ce dernier devant le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel avait ainsi motivé sa décision du 10 avril 2006 : « La photocopie litigieuse fait bien la preuve que M. X... est débiteur auprès de M. Y... pour la somme de 38.112,25 euros (250.000 francs). En effet, la photocopie porte l'adresse de M. X..., élément qui permet d'affirmer qu'elle émane bien de lui à défaut d'autres pièces qui laisseraient supposer le contraire. Peu importe que cette photocopie fasse état d'une date d'émission postérieure à la date de son établissement dès lors que M. X... n'établit pas en quoi cette date d'émission serait anachronique (
). En outre, aucune pièce au dossier ne fait état d'une plainte en cours devant le tribunal de Toulouse. Dans ces conditions, il convient de condamner M. Jean-François X... à régler à M. A... la somme de 38.112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » ; qu'à l'occasion de la présente instance, M. X... ne précise pas les motifs pour lesquels il prétend ne pas avoir été débiteur de M. Y... au moment de la cession litigieuse ; qu'il ne soutient ni n'établit que le jugement du 10 avril 2006 a été rendu en considération d'un faux document et n'avoir jamais été débiteur de M. X... ; qu'il ne soutient pas davantage ni ne démontre avoir été, au jour de la cession litigieuse, libéré d'une créance contractée à l'égard de M. X... par paiement ou toute autre cause d'extinction et n'explique pas pourquoi il n'a pas fait valoir ce moyen devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur la demande en paiement présentée par M. A... ; qu'il se contente, au soutien de sa demande en indemnisation, de se prévaloir de plusieurs attestations supposées émaner de M. Y... ; que ce dernier conteste le caractère probant de ces documents ; que le premier consiste en une copie de l'acte de cession de créance litigieux portant la mention manuscrite « annulé » et la date du 11.01.2011 avec la signature de M. Y... ; que ce document, à le supposer authentique, n'est pas de nature à établir la réalité de la faute alléguée par M. X... ; que les copies des attestations des 1er, 22 octobre 2008, 24 novembre 2010, 23 juillet 2013, 30 septembre 2013, 19 septembre 2013 et 22 janvier 2014 et 2 et 6 novembre 2016 imputées à M. Y... et que ce dernier conteste avoir rédigées apparaissent floues, très imprécises et leurs mentions peu cohérentes entre elles ; qu'elles traduisent manifestement, à les supposer authentiques, un état de grande confusion de leur rédacteur et une certaine vulnérabilité et ne sauraient en aucun cas constituer des preuves de la renonciation expresse de M. Y... à une créance détenue sur le patrimoine de M. X... ou d'un aveu de l'inexistence de cette créance, a fortiori au jour de la cession litigieuse ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute imputable à M. Y... lors de la cession litigieuse, M. X... sera débouté de sa demande en indemnisation et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions entreprises ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon acte du 13 avril 2000, M. Y... s'est reconnu débiteur envers M. Abdelkader A... de la somme de 47.259,20 euros ; que par ce même acte, en règlement de sa dette, M. Y... a cédé à M. A... une créance qu'il détenait sur M. Jean-François X... et la SCI au Ced pour un montant de 38.112,25 euros ; que dans la présente instance, M. X... conteste la validité de l'acte de l'acte de cession de créance ayant abouti à sa condamnation au profit de M. A..., soutenant qu'il n'aurait jamais été débiteur de M. Y... ; qu'or, le TGI de Toulouse, aux termes de sa décision du 10 avril 2006, a retenu, au vu des documents versés aux débats, que M. X... était bien débiteur de la somme de 38.112,25 euros (250.000 francs) à l'égard de M. Y... et dès lors condamné M. X... à payer à M. A... une somme en principal de 38.112,25€, outre intérêts légaux, et une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la cession de créance du 13 avril 2000 ; que par arrêt en date du 22 mars 2007, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision en y ajoutant une condamnation de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette condamnation est devenue définitive ; que M. X... produit des courriers et des documents émanant de M. Y... aux fins d'établir que ce dernier reconnaît le caractère inopérant de cette cession de créance ; que toutefois, M. Y... maintient dans ses écritures qu'il n'y a jamais renoncé ; que force est de constater que les courriers produits aux débats par le demandeur restent peu explicites, que certaines pièces sont postérieures à l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 mars 2007 confirmant la condamnation de M. X... ; qu'ainsi, la mention « annulé » portée en 2011 sur la cession de créance litigieuse ne revêt pas de force probante dans la mesure où celle-ci a été mise en oeuvre en 2006 et reconnue valable par le tribunal, décision confirmée par la cour d'appel ;
que faute d'établir que M. Y... ne détenait aucune créance à son encontre lors de la cession de créance du 13 avril 2000, M. X... sera débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de la SCI des amandiers et de M. Y... fondée sur la faute commise par ce dernier à avoir cédé à M. A... une créance à son encontre de 38.112,25 euros qu'il savait ne pas détenir, sur la circonstance que M. X... avait déjà été condamné à payer la créance litigieuse à M. A... par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 avril 2006 qui avait retenu, dans sa motivation, que M. X... était débiteur de M. Y... à hauteur de 38.112,25 euros et qu'il avait valablement reconnu cette dette, la cour d'appel qui a ainsi conféré l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement précité du 10 avril 2006 ayant statué sur la demande en paiement de M. A... pour l'opposer à la demande en responsabilité formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., tiers à ce jugement, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en se contentant de retenir, pour rejeter la demande de M. X..., que la copie de la cession de créance litigieuse revêtue de la mention « annulé », datée du 11 janvier 2011 et signée par M. Y... n'était pas probante et que les copies des attestations de M. Y... que M. X... produisait, à les supposer authentiques, apparaissaient floues, imprécises et incohérentes, qu'elles traduisaient manifestement un état de grande confusion de leur rédacteur ainsi qu'une certaine vulnérabilité et qu'elles ne pouvaient par conséquent constituer la preuve de la renonciation expresse de M. Y... à une créance détenue sur le patrimoine de M. X... ou d'un aveu de l'inexistence de cette créance au jour de la cession litigieuse, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, la sommation interpellative délivrée par voie d'huissier à M. Y... le 16 décembre 2015 et par laquelle ce dernier a répondu clairement que la créance de 250.000 francs à l'encontre de M. X... qu'il avait cédée le 13 avril 2000 à M. A... n'avait à cette date aucune réalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.