Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/05568
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/05568
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me REZEAU
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me COHEN, Me BRIZON et Me ROULAND
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05568 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET MAURICE BURGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDERESSE
S.C.I. LAX, prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [H], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1114
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05568 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEN
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I. LAX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A.R.L. CDL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1002, avocat postulant, et par Maître Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05568 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEN
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI Lax est propriétaire de plusieurs lots au sein de cette copropriété.
Par exploit du 12 décembre 2017, la société CDL, soutenant être victime de dégâts des eaux en provenance d'un lot situé au 6ème étage dudit immeuble, a assigné la SCI Lax et le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 février 2018, Madame [Y] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Elle a ensuite été remplacée par Madame [G].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Ultérieurement, le 11 janvier 2012, une réunion a été organisée par un expert près la Cour d'Appel de Paris, Monsieur [K], notamment en présence du syndic et du conseil syndical qui a conclu, à propos des travaux de réfections réalisés, par la SCI Lax, après dépôt du rapport d'expertise :
« Il apparait que les installations sanitaires de ces trois lots sont conformes aux articles 45 et 40-1 du Règlement sanitaire départemental de Paris et correspondent aux demandes exprimées dans le rapport de Madame [F] [G], expert près la cour d'appel de Paris ».
Par exploit d'huissier de justice délivré le 13 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné la Société Lax aux fins de voir :
« DÉCLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] recevable et bien fondé en ses demandes,
DIRE ET JUGER établie la responsabilité de la SCI Lax dans la survenance des désordres,
CONSTATER le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] du fait de ces désordres,
CONDAMNER la SCI Lax à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 11.567,17 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI Lax à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER la SCI Lax aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, la SARL CDL demande au tribunal de :
« Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article l111-6-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment des faits
Vu l'article 700 du code de procédure civile
RECEVOIR la SARL CDL en son intervention volontaire ;
JUGER que les installations mises en œuvre par la SCI Lax sont irrégulières au regard des décisions prises par la copropriété du [Adresse 5] en assemblées générales ;
ORDONNER l'interdiction à la SCI Lax de louer à usage d'habitation les lots 17 à 22 lui appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour constaté de mise en location à usage d'habitation de ces lots, à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER à la SCI Lax, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir de :
- déposer l'ensemble des installations réalisées en violation des autorisations données en assemblées générales et/ou non autorisées et non conformes
- remettre en leur état antérieur à 2008 les équipements de ses lots,
- et ce conformément à la décision d'assemblée générale de la copropriété en date du 18.11.2020.
A titre subsidiaire
ORDONNER à la SCI Lax de faire établir à ses frais exclusifs dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges à soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires pour tenir compte des modifications opérées dans ses lots, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SCI Lax à verser à la société CDL la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SCI Lax demande au tribunal de:
« Vu l'article 246 du code de procédure civile,
Vu l'article 329 du code de procédure civile
A titre principal
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet Maurice BURGER de toutes autres demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de la SCI Lax,
DECLARER l'intervention volontaire de la société CDL irrecevable
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal considérait la SCI Lax responsable des préjudices du syndicat des copropriétaires
JUGER que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à hauteur de 50% la SCI Lax n'étant que donneur d'ordre,
JUGER que certaines factures versées aux débats par le SDC ne sont pas justifiées,
JUGER prescrite la demande de la SARL CDL relative au prétendu changement illicite d'affectation des lots de la SCI Lax,
REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions de la société CDL à l'encontre de la SCI Lax,
CONDAMNER la société CDL à 5.000 € de dommages et intérêts à la SCI Lax pour procédure abusive,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD SA à relever et garantir son assurée, la SCI Lax
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet Maurice BURGER et la société CDL à payer à la SCI Lax la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondée,
JUGER que la société ALLIANZ IARD s'en rapporte à justice sur la demande tendant à voir retenir la responsabilité de la SCI Lax,
En tout état de cause,
JUGER que la responsabilité de la SCI Lax ne saurait être engagée qu'à hauteur de 50%,
DEBOUTER le SDC du [Adresse 5] de ses demandes,
JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD dans le cadre d'une garantie d'une éventuelle condamnation à une obligation de faire, prononcée à l'encontre de son assuré
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane BRIZON, avocat aux offres de droit».
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL CDL
La SCI Lax prétend que la SARL CDL, intervenante volontaire, est dépourvue de droit d'agir.
Elle fait valoir que :
- la société CDL est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter sa condamnation à mettre fin à toute location de son bien, notamment en raison du caractère prétendument illicite de la location des lots à usage d'habitation, et à détruire l'ensemble des installations réalisées en 2008 en raison de l'irrégularité des travaux,
- elle se fonde sur la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 18 novembre 2020 ayant autorisé le syndic à ester en justice à l'encontre de la SCI Lax afin que « l'ensemble des installations réalisées en violation des autorisations données en assemblées générales ou carrément non autorisées et non conformes soient entièrement retirées des lots de la SCI LAS et que les équipements de ses lots soient remis en leur état antérieur à 2008 »,
- néanmoins, entre-temps, une réunion organisée par un expert près la cour d'appel de Paris, Monsieur [K], s'est tenue le 11 janvier 2021 notamment en présence du syndic et du conseil syndical qui a conclu, à propos des travaux de réfections réalisés par la SCI Lax, après dépôt du rapport d'expertise, que les installations sanitaires sont conformes aux articles 45 et 40-1 du Règlement sanitaire départemental de Paris et correspondent aux demandes exprimées dans le rapport de Madame [F] [G], expert près la cour d'appel de Paris,
- compte tenu de ces conclusions, le syndic et le conseil syndical ont considéré que les travaux réalisés par la SCI Lax étaient désormais conformes à ceux qui avaient été autorisés par l'assemblée générale de 2008,
- c'est la raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires n'a assigné la SCI Lax qu'en remboursement des frais engagés durant les opérations d'expertise,
- postérieurement à l'assignation, dans le cadre de la médiation, Monsieur [N], absent à la réunion d'expertise avec Monsieur [K], a souhaité organiser une nouvelle expertise à son initiative,
- la SCI Lax a accepté cette nouvelle expertise dans le cadre d'un rapprochement amiable ; il lui a même été demandé de participer au paiement des honoraires de ce nouvel expert choisi par son adversaire à titre de concession,
- contre toute attente et alors même que les parties étaient dans le cadre de réunions de médiation dirigée par une médiatrice, Madame [L] [E], la société CDL a utilisé cette nouvelle expertise et les constatations de son expert aux fins de justifier, de plus belles, ses demandes de non-conformité,
- la SCI Lax avait refait les travaux dans ses lots après l'expertise de Madame [G] par un architecte Mme [J] [U] et ces travaux ont par la suite été contrôlés par Monsieur [K] en présence des membres de la copropriété,
- le syndic, assisté de son conseil et du conseil syndical, a considéré que les travaux étaient désormais conformes,
- la société CDL n'est donc pas intervenue à la présente instance pour s'allier au syndicat des copropriétaires et faire valoir son préjudice personnel,
- elle n'est pas non plus intervenue volontairement pour forcer le syndicat des copropriétaires à exécuter les décisions qui auraient été votées en assemblée générale et que le syndic n'aurait pas exécutées,
- elle ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires en ce sens alors même qu'elle lui reproche de ne pas s'être conformé à la résolution de l'assemblée générale de 2020,
- elle intervient donc uniquement pour formuler de nouvelles demandes qui n'ont pas de lien suffisant avec la demande initiale du syndicat des copropriétaires,
- la société CDL sollicite la destruction d'installation et l'interdiction de mettre en location,
- elle s'immisce dans la procédure pour solliciter des demandes qui sont sans objet,
- or l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un « lien suffisant »,
- les demandes de la société CDL à l'encontre de la SCI Lax devront donc être déclarées irrecevables pour défaut de droit d'agir en intervention volontaire.
La SARL CDL soutient que :
- elle est intervenue volontairement à la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI Lax pour faire respecter le règlement de copropriété et par voie de conséquence obtenir que la société défenderesse se mette en conformité avec ses obligations,
- il existe bien un lien suffisant entre les prétentions des parties,
- la cause commune aux demandes réside dans la transformation de locaux en violation des autorisations données par l'assemblée des copropriétaires et les dégâts des eaux occasionnés tant aux parties communes qu'à l'appartement de la société CDL.
- le syndicat des copropriétaires a agi en justice en vertu d'une décision de l'assemblée générale donnant mission au syndic de saisir le tribunal « afin que l'ensemble des installations réalisées en violation des autorisations données en assemblées générales ou carrément non autorisées et non conformes soient entièrement retirées des lots de la SCI Lax et que les équipements de ses lots soient remis en leur état antérieur à 2008 »,
- le syndicat des copropriétaires a dûment acté que des copropriétaires pourraient se joindre à cette procédure, démontrant ainsi l'existence d'un lien suffisant entre les demandes,
- elle est recevable à intervenir à l'instance pour solliciter le retrait des installations, et ce dès lors qu'elle agit sur la base de la même décision de l'assemblée générale que celle qui fonde les prétentions du syndicat des copropriétaires,
- de même, en tant que copropriétaire, si le tribunal ne fait pas droit à ses demandes, elle a aussi intérêt à ce que la société Lax soit condamnée à prendre en charge les frais de régularisation de l'état descriptif de division et ce d'autant que cette dernière reconnaît expressément que le nécessaire n'a pas été fait.
***
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
De plus, selon l'article 329 du même code, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès.
En l'espèce, la SARL CDL est copropriétaire au sein de l'immeuble et a subi des dégâts des eaux qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.
Elle dispose donc d'un intérêt à agir au titre de la présente instance, sa demande se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
En conséquence, l'intervention volontaire de la SARL CDL est recevable.
Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] fait valoir que :
- l'expert judiciaire a caractérisé les désordres affectant l'appartement de la Société CDL, loué à Madame [M], situé au 6ème étage de l'immeuble,
- il a également constaté que les 3 studios appartenant à la SCI Lax situés au 7ème étage de l'immeuble se trouvent au-dessus de l'appartement de la Société CDL,
- les studios ont été entièrement rénovés par la SCI Lax en 2008,
- l'expert a néanmoins relevé que les dégâts des eaux proviennent des installations sanitaires des studios du 7ème étage appartenant à Monsieur [H]/SCI Lax,
- il a donc caractérisé la responsabilité de la SCI Lax dans la survenance des désordres ayant fait l'objet de la procédure de référé initiée par la Société CDL.
La société CDL fait valoir que :
- les investigations de l'expert judiciaire ont permis de mettre en lumière que les conditions mises à la charge de la SCI Lax en 2008 et que les résolutions votées lors de l'assemblée générale de 2012 n'ont pas été respectées par la SCI Lax,
- les travaux réalisés n'ont jamais été validés et réceptionnés par un architecte,
- les travaux réalisés ne correspondent pas aux projets qui avaient été soumis en assemblées générales,
- les travaux réalisés ne respectent pas les règles élémentaires de l'art et ne respectent pas la réglementation sanitaire de la Ville de [Localité 10],
- du fait de ces réalisations, de très nombreux désordres ont, par la suite, impacté l'appartement de la SARL CDL.
La SCI Lax conteste être responsable de la totalité des sinistres dégâts des eaux objet de l'expertise judiciaire. Elle fait valoir que :
- l'expert conclut dans son rapport d'expertise que la responsabilité de la SCI Lax est engagée en tant que donneur d'ordre et commanditaire de travaux non conformes,
- malgré les demandes de la SCI Lax, l'expert judiciaire n'a pas étudié certains points qui avaient pourtant été soulevés lors des réunions d'expertise tant par la SCI Lax que par la société CDL, à savoir la responsabilité des locataires et celle du syndicat des copropriétaires,
- des sinistres dégâts des eaux étaient survenus avant même l'achat, par elle, de ses lots,
- les travaux autorisés par l'assemblée générale et exécutés par la SCI Lax ont bien été contrôlés par l'architecte de l'immeuble,
- l'autorisation donnée à la SCI Lax par l'assemblée générale des copropriétaires, en 2008, concernait principalement le raccordement des évacuations aux WC communs par passage de tuyaux sous le parquet du couloir des lots du 7ème étage,
- lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2008, l'assemblée générale a autorisé la SCI Lax à réaliser un certain nombre de travaux et notamment :
* Raccordement EDF,
* Raccordement au WC du 7ème étage,
* Déplacement de la porte palière du lot n° 19,
* Autorisation de condamner les portes parlières des lots n° 20 et 21,
- durant l'expertise judiciaire, ces raccordements ont été vérifiés et toutes les installations ont été déclarées conformes,
- les travaux pour permettre la réunion de plusieurs lots avaient également été autorisés,
- cela confirme la conformité des travaux de raccordement que la SCI Lax avait été autorisée à réaliser, par l'assemblée générale des copropriétaires de 2008,
- la SCI Lax ne peut être déclarée, avec son entrepreneur, entièrement responsable de la totalité des sinistres intervenus au sein de l'appartement du 6ème étage alors même qu'elle s'est conformée strictement à la décision de l'assemblée générale et que l'architecte de l'immeuble avait bien validé ses installations,
- la responsabilité des sinistres ne provient donc pas uniquement de l'installation réalisée, en 2008, par l'entrepreneur de la SCI Lax, puisque les locataires qui n'ont pas usé de manière normale des biens donnés à bail (fuites des joints de douche, fuite d'un tuyau, percement de la bonde de douche) ont également une part de responsabilité dans la survenance des sinistres,
- entre 2008 à 2013, aucun dégât des eaux n'a été déclaré par la société CDL et ce n'est qu'après usage des locaux, soit plus de cinq ans après la fin des travaux de la SCI Lax, que des dégâts des eaux sont survenus.
La société Allianz Iard fait valoir que :
- aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a retenu que les dégâts des eaux provenaient principalement des installations privatives de la SCI Lax et que cette dernière en sa qualité de donneuse d'ordre et de commanditaire des travaux non conformes engage sa responsabilité,
- toutefois, ainsi que le rappelle la SCI Lax, l'architecte de l'immeuble mandaté par le syndic avait bien contrôlé les travaux effectués pour le compte de la SCI Lax et en avait validé l'exécution et la conformité par rapport à l'autorisation donnée par l'assemblée générale de 2008,
- tout autant, durant les cinq premières années suivant la mise en œuvre des travaux de réfection dans les locaux de la SCI Lax, soit de 2008 à 2013, la société CDL n'a subi aucun désordre et les désordres sont en partie liées aux conditions d'utilisation par les locataires,
- dans ces conditions, la responsabilité de la SCI Lax ne saurait être engagée qu'à hauteur de 50 %.
***
En droit, il est rappelé que l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 22 mai 2008, la SCI Lax avait demandé, notamment, la création de points d'eaux et d'évacuation dans ses lots 20 et 21 et 22 le raccordement de leur évacuation au WC commun situé au 7ème étage.
Ces travaux avaient été autorisés par la copropriété sous plusieurs conditions :
- qu'un architecte valide et réceptionne ces travaux ;
- que la SCI Lax produise les autorisations des services sanitaires de la Ville de [Localité 10] et les attestations d'assurance des sociétés devant travailler sur ce chantier d'ampleur.
Lors de l'assemble générale du 6 juin 2012, la SCI Lax avait demandé, notamment, le déplacement des réseaux collectifs passant sous le lot n°22.
L'expert judiciaire a considéré que les dégâts des eaux proviennent des installations sanitaires non conformes des studios du 7ème étage appartenant à la SCI Lax.
Le fait que l'architecte de l'immeuble ait contrôlé les travaux effectués pour le compte de la SCI Lax, étant précisé que celui-ci n'est pas dans la cause, n'est pas de nature à décharger la SCI Lax de sa propre responsabilité dès lors que l'expert judiciaire a relevé que ces installations n'étaient pas conformes au règlement sanitaire de la Ville de [Localité 10].
Il en va de même du fait que durant les cinq premières années suivant la mise en œuvre des travaux de réfection dans les locaux de la SCI Lax, soit de 2008 à 2013, la société CDL n'ait subi aucun désordre.
Il ne résulte pas de ce seul élément la preuve d'une responsabilité des locataires, pour mauvaise utilisation des sanitaires.
En conséquence, les dégâts des eaux ayant pour cause les installations sanitaires non conformes des studios du 7ème étage appartenant à la SCI Lax, la responsabilité de cette dernière est engagée.
Sur la demande d'indemnitaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] fait valoir que :
- il a adressé à l'expert judiciaire 2 dires portant sur les préjudices subis par la copropriété :
• un dire n° 2 du 30 septembre 2019 aux termes duquel il communiquait les frais qu'il a supportés :
■ les travaux d'investigation de la Société Holley Duran,
■ les vacations du syndic, le Cabinet Maurice Burger, pour assurer le suivi des rendez-vous d'expertise et les différents rendez-vous techniques avec les entreprises pour un montant de total de 3.528 euros,
■ les travaux d'ouverture du sol du couloir des chambres et remise en état par la Société Etanchbat pour un montant de 990 euros,
■ les travaux de sondage de la Société CPI Etoile pour un montant de 361,29 euros,
■ les travaux de traitement des fers du plancher du 6ème étage pour un montant de 1.764,38 euros,
■ les honoraires d'avocat pour 2.400 euros,
• et un dire n° 3 du 18 octobre 2019 complétant le coût des interventions de la Société Holley Duran pour un montant de 1.347,50 euros,
- l'expert judiciaire n'a pris en compte aucun de ces 2 dires dans le rapport déposé,
- l'expert a seulement retenu au titre des coûts :
• le traitement de la structure des planchers au droit des dégâts des eaux suivant le devis en date du 11 juin 2019 pour un montant total de 1.764,38 euros TTC,
• la facture de l'entreprise Holley Duran ayant réalisé les sondages demandés en parties communes pour un montant de 1.347,50 euros TTC,
- il convient néanmoins d'y ajouter les autres frais supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8],
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05568 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEN
- le syndicat des copropriétaires a également supporté d'autres factures du Cabinet Maurice Burger, pour un montant de 1.176 €,
- le montant total des frais supportés par la copropriété est donc de 11.567,17 euros :
* Investigations HOLLEY-DURAN 1.347,50 €
* Vacations CABINET MAURICE BURGER 4.704,00 €
* Traitement planchers 1.764,38 €
* Travaux ouverture Etanchbat 990,00 €
* Sondages CPI Etoile 361,29 €
* Honoraires Avocat 2,400,00 €.
La SCI Lax fait valoir que :
- les factures versées aux débats par le syndicat des copropriétaires et dont il demande la condamnation de la SCI Lax au paiement, ne sont pas justifiées,
- seul le devis de l'entreprise Holley Duran a été validé par l'expert,
- les autres factures dont il est demandé le remboursement n'ont pas été validées par l'expert judiciaire et devront être rejetées,
- elles sont, en outre, non justifiées,
- concernant les investigations de la société Etanchbat et le traitement des planchers pour des montants respectifs de 1.764,38 € et 990 €, ces deux factures n'ont pas été validées par l'expert,
- il s'agit de deux factures liées au dégât des eaux survenu durant les opérations d'expertise et dont la cause est la bonde de douche percée (page 17 du rapport d'expertise),
- il s'agit d'un dégât des eaux lié à l'usage des locataires de la SCI Lax pour lesquels toutes les parties étaient assurées et qui ne peut être mise à la charge de la SCI Lax,
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas s'être rapproché des assurances concernées, celle des locataires et celle de l'immeuble,
- concernant les vacations du syndic, le Cabinet Maurice Burger verse aux débats plusieurs factures par lesquelles il facture, aux mêmes dates, deux vacations de suivi de procédure libellés pour l'une « procédure SDC / SCI Lax » et pour l'autre « procédure SDC / CDL + SCI Lax »,
- il s'agit de trois factures datées du 31 décembre 2018 pour des prestations effectuées le 20 mars 2018, le 21 juin 2018 et le 6 décembre 2018 ainsi que d'une facture datée du 18 juin 2019 pour une prestation qui aurait été effectuée le 15 juin 2018,
- cette double facturation concerne également les factures du 31 décembre 2019 et 13 mars 2020 pour des prestations effectuées les 25 juin 2019, 17 décembre 2019 et 13 mars 2020,
- cette double facturation avec deux intitulés différents alors même qu'il s'agissait, sauf erreur, d'une seule et même prestation aux mêmes dates, n'est absolument pas justifiée et toutes ces doubles facturations devront être rejetées,
- le syndic a facturé, le 31 décembre 2018, deux heures de recherche de pièces alors même que cette recherche était justifiée par la demande de communication de plusieurs pièces sous astreinte formulée par la société CDL à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de son assignation en référé expertise,
- cette recherche de pièces ne peut être supportée par la SCI Lax alors même que la demande de la société CDL à l'encontre du syndic était justifiée par l'inertie de celui-ci et sa propre carence,
- cette demande de remboursement des frais de recherche de la société CMB devra être rejetée,
- concernant les frais d'avocat, le syndic produit une facture du Cabinet Quantum de 2.400 € TTC émise le 30 janvier 2018, soit la veille de l'audience du référé expertise, procédure introduite par la société CDL,
- l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 février 2018 a rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le syndicat des copropriétaires ne peut donc solliciter le remboursement des frais d'avocat liés à cette procédure en référé puisque l'ordonnance a force de chose jugée.
La société Allianz fait valoir que ;
- les factures versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées,
- il apparait que seule la facture de la société Holley Duran pour un montant de 1.347,50 € a été validée par l'expert judiciaire,
- en revanche, les factures d'Etanchbat pour un montant de 990 € et celle de 1.764,38€ n'ont pas été validées par l'expert judiciaire pour être liées au dégât des eaux survenu durant les opérations d'expertise et dont l'origine a été imputée à la bonde de douche percée,
- ce désordre se devait d'être pris en charge par les assureurs concernés (locataire et immeuble), ce qui d'ailleurs a peut-être été le cas faute de justificatifs,
- les vacations du syndic à hauteur de 4 .704 € correspondent à une double facturation,
- tout autant, le syndic entend solliciter le remboursement d'une facture libellée au titre de la recherche de pièces alors que cette recherche de pièce était la résultante d'une demande, sous astreinte, formée par la société CDL à l'encontre dudit syndic,
- concernant les frais de conseil à hauteur de 2.400 €, selon facture du 30/01/2018 du Cabinet Quantum, antérieure à l'ordonnance de référé du 14/02/2018, cette même demande avait été rejetée de sorte qu'elle ne saurait aboutir,
- en tout état de cause, cette réclamation se doit de suivre le sort des réclamations formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, les travaux réparatoires ayant été réalisés, le syndicat des copropriétaires ne réclame que l'indemnisation des frais qu'il a dû engager dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Les frais qu'il invoque d'un montant de 11.567,17 euros se décomposent comme suit :
* Investigations Holley-Duran 1.347,50 €
* Vacations Cabinet Maurice Burger 4.704,00 €
* Traitement planchers 1.764,38 €
* Travaux ouverture Etanchbat 990,00 €
* Sondages CPI Etoile 361,29 €
* Honoraires Avocat 2,400,00 €
La facture d'un montant de 1.347,50 euros de l'entreprise Holley Duran a été validée par l'expert judiciaire.
La SCI Lax sera tenue de la rembourser au syndicat des copropriétaires.
S'agissant des vacations du syndic, si ces frais peuvent apparaitre comme une conséquence des désordres puisque le syndic a dû suivre les opérations d'expertise diligentées, il sera toutefois relevé qu'elles ne sont pas justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En effet, comme le relève la SCI Lax, le Cabinet Maurice Burger verse aux débats plusieurs factures par lesquelles il facture, aux mêmes dates, deux vacations de suivi de procédure libellés pour l'une « procédure SDC / SCI Lax » et pour l'autre « procédure SDC / CDL + SCI Lax ».
Ainsi, trois factures sont datées du 31 décembre 2018 pour des prestations effectuées le 20 mars 2018, le 21 juin 2018 et le 6 décembre 2018 et une facture est datée du 18 juin 2019 pour une prestation qui aurait été effectuée le 15 juin 2018.
Cette double facturation concerne également les factures du 31 décembre 2019 et du 13 mars 2020 pour des prestations effectuées les 25 juin 2019, 17 décembre 2019 et 13 mars 2020.
Il existe donc une double facturation avec deux intitulés différents alors même qu'il semble s'agir d'une seule et même prestation aux mêmes dates.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément de réponse à cet égard et n'indique pas quelle facture il aurait effectivement réglée.
Par ailleurs, le syndic a facturé, le 31 décembre 2018, deux heures de recherche de pièces alors même que cette recherche était justifiée par la demande de communication de plusieurs pièces sous astreinte formulée par la société CDL à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de son assignation en référé expertise,
Dans ces conditions, cette recherche de pièces ne peut être supportée par la SCI Lax.
S'agissant des honoraires d'avocats, les sommes ainsi exposées relèvent des frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
La demande sera donc examinée ci-après sur ce fondement.
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05568 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIEN
Seuls seront donc retenus le montant de 1.347,50 €, correspondant aux investigations de l'entreprise Holley-Duran, le montant de 1.764,38 €, correspondant au traitement des planchers, et le montant de 361,29 €, correspondant aux sondages effectués par la société CPI Etoile.
En conséquence, la SCI Lax sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 3.473,17 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes d'interdiction de louer à usage d'habitation les lots 17 à 22 et de dépose de l'ensemble des installations réalisées en violation des autorisations données en assemblées générales et/ou non autorisées et non conformes
La SARL CDL soutient que :
- certains travaux n'ont jamais été réalisés conformément au plan soumis à la copropriété et ils n'ont jamais été repris,
- la SCI Lax a sollicité l'autorisation de déplacer la porte palière du lot 22 et la porte n'a pas été posée là où elle en avait l'autorisation,
- la SCI Lax fait valoir qu'un expert amiable, M. [K], aurait constaté en janvier 2021 la parfaite conformité des travaux, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sauf que les travaux de reprise n'ont manifestement pas été réalisés conformément aux règles de l'art ni dans les conditions prévues en assemblée générale,
- les constatations opérées par cet expert ne concernent que l'adéquation des travaux à la réglementation relative à l'étanchéité à mettre en œuvre dans les salles d'eau, et non pas aux règles de décence,
- dans le cadre de la tentative de médiation intervenue dans la présente procédure, les parties ont désigné un nouvel expert amiable, M. [W],
- selon son rapport du 18 octobre 2022, il apparaît que : « Le lot 17 est bien utilisé comme logement alors qu'il fait à peine 9 m² et dispose d'un volume de 25m³ »,
- le lot 17 a été transformé sans autorisation de la copropriété et il ne respecte pas la réglementation en vigueur du fait de sa surface insuffisante,
- la demande de remise en état du local dans son état initial est d'autant plus fondée que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art selon M. [W] qui a constaté que : « Nous réalisons là aussi des essais d'arrosage et constatons des fuites au droit de la paroi de douche ou les vis sont encore apparentes, ce qui créé de petites voies d'eau, empêchant les supports de sécher à cœur dans le logement situé en dessous »,
- pour les autres lots, M. [W] constate que des travaux non conformes aux règles de l'art ont encore été réalisés, ce qui met à néant l'affirmation de M. [K] de janvier 2021 selon laquelle les désordres avaient été réparés,
- en outre, comme pour le lot 17, des ventilations ont été posées en toiture sans aucune autorisation de l'assemblée des copropriétaires alors que ces travaux affectent les parties communes,
- ces logements ne sont pas conformes à la réglementation sanitaire locale en raison de leur surface insuffisante (la pièce de vie du studio n° 2 provenant des lots 19 et 20 n'a qu'une surface de 7,53 m² alors qu'une pièce principale doit au moins faire 9 m² selon la réglementation applicable),
- le règlement de copropriété n'est donc pas respecté, pas plus que les décisions prises lors de l'assemblée générale de 2008,
- à ce jour, la SCI Lax ne démontre pas avoir déposé l'ensemble des installations, réalisées en violation des autorisations données en assemblées générales et/ou non autorisées et non conformes pour l'ensemble des lots appartenant à la SCI Lax, et remis en leur état antérieur à 2008 les équipements de ses lots,
- dans la mesure où les travaux prescrits et conditionnant impérativement l'autorisation donnée à la SCI Lax par la copropriété n'ont pas été déclarés conformes et réguliers, comme le démontrent le procès-verbal du 18 novembre 2020 et le rapport d'expertise judiciaire, la SCI Lax ne saurait valablement louer les locaux en usage d'habitation,
- de surcroît, il est souligné le caractère illicite aux moments des faits, par application de la loi SRU et de l'article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, de créer des lots à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume inférieurs respectivement à 14m² et à 33 m² et ne bénéficiant pas d'une installation des eaux usées ou un accès à la fourniture de courant électrique,
- la SCI Lax n'a respecté aucune des prescriptions auxquelles elle est soumise.
La SCI Lax soutient que :
- lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2008, l'assemblée générale l'a autorisée à réaliser l'ensemble de ces travaux à l'unanimité des copropriétaires,
- la réunion des lots afin de créer des studios a été acceptée par l'ensemble des copropriétaires et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de deux mois,
- cette décision est donc définitive,
- la réunion de lots est autorisée par le règlement de copropriété (article 18) et l'assemblée générale a autorisé la création de points d'eau et de raccordement pour la création de studio,
- les studios créés ont une surface conforme aux prescriptions légales,
- en tout état de cause, seuls les locataires pourraient se prévaloir d'une non-conformité des locaux et non un tiers à la location,
- en réalité, seule la modification de l'état descriptif de copropriété n'a pas été réalisée,
- la répartition des charges reste en revanche la même,
- cette modification de l'état descriptif peut être régularisée et un défaut de modification de l'état descriptif de division n'est pas un fait propre à rendre la location irrégulière et à faire interdire toute location par un tribunal,
- la société CDL sait pertinemment que cette absence de modification peut être régularisée et c'est la raison pour laquelle lors de l'assemblée générale de 2021, elle a tenté de faire interdire toute régularisation de la destination des lots de la SCI Lax dans la résolution 24,
- cette résolution a été rejetée par la majorité des copropriétaires et elle n'a pas été contestée par la société CDL dans le délai de deux mois,
- elle est donc définitive,
- même si la sanction d'un changement d'affectation illicite est le rétablissement des lieux à leur affectation antérieure, ce rétablissement ne peut être judiciairement ordonné que pendant un délai de 5 ans à compter de la date de l'infraction commise sans pouvoir être remise en cause au-delà,
- les travaux modifiant l'affectation de certains lots de la SCI Lax désignés comme étant des " locaux " et non des " studios " ou " appartements " ont été réalisés en 2008 soit il y a 16 ans,
- la société CDL en était parfaitement informée et avait même pris part au vote,
- les demandes de la société CDL visant à obtenir le rétablissement des lots de la SCI Lax sur le fondement de leur affectation prétendument illicite sont prescrites depuis plusieurs années et elle devra donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- seul l'état descriptif de division n'a pas été régularisé,
- cela n'empêche pas la SCI Lax de louer ses lots à usage d'habitation,
- la SCI Lax pourra bien évidemment solliciter cette régularisation lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété sans qu'il n'y ait lieu pour ce faire de la condamner sous astreinte.
La société Allianz fait valoir que :
- les demandes formées par la société CDL consistent en l'interdiction de location des lots de la SCI Lax et leurs remises en leur état antérieur à 2008,
- ces demandes ne rentrent pas dans le champ de la garantie souscrite, justifiant le débouté pur et simple de toute demande de garantie formée à ce titre à l'encontre d'Allianz.
*
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2008, la SCI Lax a été autorisée à réaliser des travaux consistant en la réunion des lots afin de créer des studios.
Cette décision de l'assemblée est définitive.
L'assemblée générale a également autorisé la création de points d'eau et de raccordement pour la création de studio.
Aucune des parties au litige ne sollicite la réalisation de travaux nécessaires à remédier aux désordres et à rendre les installations sanitaires conformes.
Il est versé aux débats les conclusions de l'expert amiable, M. [K], qui a constaté en janvier 2021 la parfaite conformité des travaux, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Les conclusions de M. [W], expert amiable saisi ultérieurement dans le cadre de la médiation qui indiquent que les studios de la SCI Lax ne sont pas conformes en raison de leur surface insuffisante ne contredisent pas les conclusions de M. [K].
En effet, comme le soutient la SCI Lax, seuls les locataires pourraient, le cas échéant, se prévaloir d'une non-conformité des locaux et non un tiers à la location et il doit être relevé en outre que lors de l'assemblée générale des copropriétaires de 2021, la résolution n° 24 visant à faire interdire toute régularisation de la destination des lots de la SCI Lax a été rejetée par la majorité des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL CDL de ses demandes de voir interdire à la SCI Lax de louer à usage d'habitation les lots 17 à 22 lui appartenant, sous astreinte de 500 euros par jour constaté de mise en location à usage d'habitation de ces lots, à compter de la signification de la décision.
De même, il y a lieu de débouter la SARL CDL de voir ordonner la dépose de l'ensemble des installations réalisées, de remise en état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision.
Sur la modification de l'état descriptif
La SARL CDL sollicite qu'il soit ordonné à la SCI Lax de faire établir à ses frais exclusifs dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges à soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires pour tenir compte des modifications opérées dans ses lots, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l'espèce, cependant cette demande n'est pas justifiée dès lors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de se prononcer sur un projet de modificatif de l'état de descriptif de division lors d'une prochaine assemblée générale de la copropriété, sans qu'il y ait lieu pour ce faire de condamner la SCI Lax sous astreinte.
En conséquence, la SARL CDL en sera déboutée.
Sur la garantie d'Allianz
La SCI Lax sollicite la condamnation de la société Allianz Iard SA à la relever et garantir.
La société Allianz ne dénie pas devoir sa garantie.
Elle précise seulement qu'elle ne peut garantir une éventuelle condamnation à une obligation de faire, prononcée à l'encontre de son assuré.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à garantir et relever indemne la SCI Lax de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, la SCI Lax sollicite la condamnation de la société CDL à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que la société CDL s'acharne sur elle depuis plusieurs années.
Toutefois, la SCI Lax ne démontre pas en quoi le droit de la SARL CDL d'agir en justice aurait dégénéré en abus, étant précisé que le caractère infondé d'une demande, ne permet pas à lui seul d'établir un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.
En conséquence, il n'y a pas lieu dans le cadre de cette instance de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SCI Lax sera condamnée au paiement des dépens.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner la SCI Lax à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront toutes déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir soulevée par la SCI Lax à l'encontre de la SARL CDL ;
DECLARE la SCI Lax responsable des désordres d'infiltration subis au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
CONDAMNE la SCI Lax à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 3.473,17 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SARL CDL de ses demandes tendant à voir interdire, sous astreinte, à la SCI Lax de louer à usage d'habitation les lots n° 17 à 22 lui appartenant ;
DEBOUTE la SARL CDL de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la dépose de l'ensemble des installations réalisées et la remise en état antérieur des équipements des lots de la SCI Lax ;
DEBOUTE la SARL CDL de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SCI Lax de faire établir à ses frais exclusifs dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges à soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires pour tenir compte des modifications opérées dans ses lots ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir et relever indemne la SCI Lax de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, en principal, frais et accessoires, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTE la SCI Lax de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI Lax aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SCI Lax à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CDL et la société Allianz de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique