Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-11.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.364
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Prétabail Auto, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si l'acte sous seing privé, constatant l'engagement de la caution, est irrégulier, faute de comporter la mention de la somme cautionnée en lettres et en chiffres, ledit acte constitue un commencement de preuve par écrit, qui rend vraisemblable l'engagement et qui peut être complété par des éléments extrinsèques ;
qu'appréciant souverainement les circonstances dans lesquelles Mme X... avait souscrit son engagement, les juges du second degré ont retenu que celle-ci participait à l'activité professionnelle de l'emprunteur, qu'elle avait un intérêt patrimonial personnel dans l'opération et qu'elle avait d'ailleurs apposé, à côté de sa signature, le timbre de l'entreprise artisanale ;
que, sans inverser la charge de la preuve, ils ont pu en déduire que l'acte se trouvait valablement complété quant à la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement ;
que sans encourir la critique de la troisième branche qui s'attaque à un motif surabondant, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Prétabail Auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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