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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-82.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.355

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

N° J 19-82.355 F-D N° 2376 SM12 27 NOVEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Officier du ministère public près le tribunal de police de Lille, contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 mars 2019, qui a renvoyé M. J... K... des fins de la poursuite du chef de voyages sans titre de transport ferroviaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents chargés de certaines fonction de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. J... K... a été poursuivi pour s'être trouvé à quatre reprises, les 19 novembre 2015 à 20 heures 24, 1er mai 2016 à 19 heures 19, 24 mai 2016 à 10 heures 54 et 23 octobre 2016 à 18 heures 36, dans un TGV faisant la liaison Lille-Aéroport Charles de Gaulle sans titre de transport ; que les contraventions ont été dressées par les contrôleurs assermentés de la SNCF au vu de deux passeports, délivrés le premier, le 12 juillet 2011 et le second, le 30 août 2016, présentés par le contrevenant ; que M. K... a contesté s'être trouvé dans ces trains ; qu'entendu par les services de police, il a soutenu qu'il avait perdu ou s'était fait voler lesdits passeports ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, non comparant ni représenté, le tribunal de police retient que M. K... n'a pas reconnu les infractions devant les services de police, qu'il a expliqué ne jamais utiliser le TGV, qu'il s'était fait dérober plusieurs documents dans son taxi sans toutefois déposer plainte et qu'en conséquence l'auteur de l'infraction n'était pas identifié avec certitude ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 5 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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