Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.073
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romuald Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Peintubat, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 km route de Lamentin, voie n° 1, 97200 Fort-de-France,
2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires (AGS), dont le siège est ...,
3°/ de M. Michel X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Peintubat, demeurant lotissement Hardy Z..., Pointe des Sables, 97200 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a travaillé comme peintre en bâtiment, pour le compte de la société Peintubat, à différentes reprises entre 1981 et 1987; que, prétendant que les périodes de travail correspondaient non à des contrats à durée déterminée, mais à un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire, d'indemnité de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la fin d'un chantier auquel le salarié est affecté à la date du licenciement ne constitue un motif légitime de rupture du contrat de travail que si, lors de l'engagement de l'intéressé, les parties étaient convenues de limiter l'embauche au chantier considéré; qu'en l'espèce, les juges du fond ont énoncé que la société Peintubat avait pu valablement mettre un terme au contrat litigieux, à la fin du chantier, sans préciser si, en l'absence de contrat écrit, la nature et la durée de la prestation de M. Y... avait été fixée au moment de son embauche; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les hypothèses qu'il spécifie et notamment en cas "d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois"; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'aucun écrit n'avait été établi, les juges du fond ont, pour dire que la rupture du contrat par l'employeur était légitime, énoncé que, compte tenu du caractère cyclique de son activité, chaque période de travail s'insérait dans un contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser s'il était d'usage constant dans le secteur d'activité de la société Peintubat de conclure, dans le cas de l'emploi qu'occupait M. Y..., des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant la période considérée le salarié avait travaillé, entre deux contrats, pour un autre employeur, a constaté que, malgré l'absence d'écrit et en l'état de la législation en vigueur, chaque période de travail était limitée à une durée déterminée, pour une tâche précise, en fonction du caractère cyclique de l'activité de l'entreprise; qu'elle a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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