Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-19.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.086
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dafran, dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de M. André X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dafran, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992), que M. X... a pris en location un logement appartenant à la société Dafran, situé au-dessus de la pharmacie qu'il exploite ; que la bailleresse lui a délivré un congé au visa de l'article 10-2 ,3 et 6 de la loi du 1er septembre 1948 pour non occupation des lieux à titre de résidence principale et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;
Attendu que la société Dafran fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions, elle invoquait à la fois les articles 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 ;
que les conditions d'application de ces deux textes sont différentes, puisque l'un vise la pluralité d'habitations et l'autre, la disposition, par l'occupant, de locaux permettant de satisfaire ses besoins ; que l'obligation professionnelle d'avoir plusieurs habitations fait certes obstacle à la privation du droit au maintien dans les lieux en vertu de l'article 10-3 de la même loi si l'occupant a, à sa disposition, des locaux permettant de satisfaire cette pluralité d'habitations ;
qu'ainsi, en décidant que la reconnaissance, au profit de M. X..., du droit au maintien dans les lieux, par application de l'article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948, le dispensait d'examiner les autres moyens soulevés par la société Dafran, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si le patrimoine immobilier important dont dispose M. X... lui permettait d'assurer convenablement ses gardes de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la présence continue du pharmacien pendant son tour de garde de nuit et sa disponibilité immédiate en cas d'urgence à l'égard des malades se présentant à la pharmacie justifiaient l'occupation par M. X... du logement situé au-dessus de son officine, la cour d'appel, qui n'était ni tenue de répondre à un moyen tiré de l'article 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 sur la pluralité d'habitations, ni de procéder à une recherche sur le patrimoine immobilier du locataire que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dafran fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions, la société Dafran, s'appuyant sur un procès-verbal de Me Y... en date du 18 septembre 1989, faisait valoir que M. X... n'utilisait pas l'appartement litigieux, conformément à l'engagement de location du 25 juin 1982, de manière bourgeoise pour lui-même et sa famille ; que le logement semblait être occupé uniquement à titre professionnel ;
qu'aucun mobilier indispensable n'était présent ; que le frigidaire était vide de toute nourriture ; qu'en ne se prononçant pas précisément sur ces griefs et en se bornant à énoncer qu'aucune inexécution de ses obligations n'était établie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises en retenant que l'appartement litigieux était trop exigu pour loger la famille du locataire et que les pièces étaient garnies de mobilier et d'effets personnels, attestant de leur occupation par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dafran, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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