Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03973 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZGL
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00166
****
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2016, Mme [O] [H] épouse [R], salariée de la SAS Société [4] (la société), en tant qu'ouvrière découpe salaison, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie non calcifiante chronique de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2016 fait état d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2016.
Par décision du 20 avril 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 21 décembre 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 15 octobre 2018 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
La société a alors contesté le taux retenu devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 12 février 2019.
Par jugement avant dire droit du 4 mai 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a, pour l'essentiel, ordonné une expertise médicale judiciaire afin de dire si le taux d'incapacité de Mme [R] a été correctement évalué à la date de consolidation et, dans la négative, le déterminer, et a désigné pour y procéder le docteur [J].
L'expert a fait parvenir son rapport au greffe du tribunal le 14 septembre 2020.
Par jugement du 1er février 2021, ce tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [J] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente opposable à la société est de 10% ;
- rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge des caisses (sic) de sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 19 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 24 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes, et :
A titre principal : sur la fixation du taux d'IPP à 8% au maximum,
- de constater que le docteur [I], au sein de son mémoire, fait état d'incohérences touchant l'examen clinique du médecin conseil de la caisse et démontre que cet examen est également incomplet pour absence de testing et de mesure sur l'abduction ;
- de constater que le docteur [I] démontre que certains tests ont été effectués et réussis par la patiente, ce qui contredit les séquelles décrites par le médecin conseil de la caisse ;
- de constater qu'il n'existe qu'une limitation légère de certains mouvements et que de ce fait, le taux d'IPP ne peut dépasser les 8% ;
En conséquence,
- de fixer le taux d'IPP à 8% au maximum ;
A titre subsidiaire : sur la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire,
- de constater que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut prendre la forme d'une expertise médicale judiciaire ;
- de constater qu'il existe une difficulté d'ordre médical mise en exergue à la lecture comparée du rapport d'expertise du docteur [J] et du mémoire du docteur [I] ;
- de constater que le docteur [J] se fonde sur un examen clinique et comportant des incohérences ;
En conséquence, d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Les dispositions de l'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelés par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Sur ce :
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
(2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232)
En l'espèce, le taux d'incapacité de 15 % à la date de consolidation repose sur les conclusions médicales suivantes : « rupture complète des tendons supra et infra-épineux ».
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité à 10 % en entérinant les conclusions de l'expert judiciaire.
Il suffit de considérer qu'après avoir rappelé que l'examen réalisé par le médecin conseil a été réalisé de façon détaillée et permet d'objectiver une limitation fonctionnelle mineure dans l'ensemble des quadrants de la mobilité de l'épaule gauche, l'expert retient que le testing de coiffé est normal sur l'ensemble des axes d'évaluation. Il souligne que la limitation passive superposable à la limitation active ne résulte d'aucune explication lésionnelle objectivée.
Il convient de tenir compte de ce que Mme [R] qui est née le 30 juin 1967 était âgée de 51 ans à la consolidation et que s'il s'agit de son épaule non dominante, elle a repris son emploi en changeant de poste (limitation du port de charges). En outre, la persistance de douleurs post-consolidation est retenue par le médecin traitant dans son certificat final qui note également la nécessité de poursuivre, à raison de 20 séances par an, de la kinésithérapie et la prise d'antalgiques.
Les éléments de discussion versés au dossier par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert.
Si le docteur [I], dans sa note du 29 septembre 2020, souligne qu'en l'absence d'étiologie à la raideur passive et en l'absence de raideur de tous les mouvements, le taux d'incapacité ne peut pas dépasser 8 %, force est bien de retenir qu'il n'a fait parvenir aucun dire au docteur [J] et se contente de substituer son appréciation à celle de l'expert.
Le taux de 10 % proposé par l'expert entre dans les prévisions du barème.
Il est donc justifié de confirmer la décision entreprise, sans faire droit à la demande d'expertise ou de consultation.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
En refusant d'ordonner une expertise ou même une simple consultation, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles.
L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 1er février 2021 ;
Condamne la SAS Société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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