Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°484/2025
N° RG 25/01465 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7Y
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 15h10
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 12 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [L] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 15h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 16h44 par M. [G] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me Christiane DIOP, en sa plaidoirie,
- M. [G] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 16 mai 2025 à 15h05.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 mai 2025 à 16h44, M. X se disant [G] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'absence de menace à l'ordre public et des garanties de représentation de M. X se disant [G] [E], et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Le premier juge a également étudié d'office les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé.
Dans son acte d'appel, M. X se disant [G] [E] réitère le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public et soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
M. X se disant [G] [E] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Selon lui, son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public. Il déclare également disposer d'une adresse à [Localité 2] au [Adresse 1], et avoir été titulaire d'un contrat de travail. Son passeport lui aurait été dérobé lors d'un voyage à [Localité 5], et il aurait également déjà mis à exécution de précédentes obligations le territoire français.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 en relevant les éléments suivants :
- M. X se disant [E] [G] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable ;
- Il est dépourvu de titre de circulation transfrontière ;
- Il n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 31 octobre 2022 ;
- Son comportement représente une menace à l'ordre public.
S'agissant de la menace à l'ordre public, la motivation du préfet est insuffisante et n'est pas corroborée par les pièces du dossier : M. X se disant [G] [E] n'a fait l'objet que d'une seule signalisation, inscrite au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 31 octobre 2022, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion.
Toutefois, cette menace n'est pas le seul critère permettant de caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisque les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA font également référence aux critères énoncés à l'article L. 612-3 du même code.
À cet égard, le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2022, l'absence de document de voyage en cours de validité, et l'absence de domicile personnel et stable, étant observé que lors de son audition du 15 mai 2025, M. X se disant [G] [E] a simplement déclaré une domiciliation postale au CCAS de [Localité 2], met en lumière l'impossibilité pour l'intéressé d'organiser lui-même son départ du territoire français, environ deux ans et demi après la notification de sa mesure d'éloignement.
La seule production ultérieure d'une attestation d'hébergement, par M. X se disant [G] [E], qui ne démontre pas l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, n'est pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l'original du passeport est une condition obligatoire résultant de l'article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. X se disant [G] [E] est insusceptible de prospérer.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 16 mai 2025 à 15h05 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h52.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [G] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [G] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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