Tribunal Administratif de Montreuil, 07 août 2023. 2208761
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208761
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'arrêté contesté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain, magistrat honoraire ;
- et les observations de Me Radhoini , en présence de Mme A B ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 11 juin 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est mariée le 20 juillet 2018 avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2019 et 2021, sur le territoire français. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante entrée sur le territoire français en 2018, a obtenu un diplôme de comptabilité et qu'elle est en voie d'insertion professionnelle réelle ainsi qu'elle l'a fait valoir à l'audience. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché de méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B, en l'absence de changement de circonstance de droit et de fait dans sa situation, un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D.E.C.I.D.E :
Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de la requérante, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Radhoini, conseil de Mme A B, la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Villain, magistrat honoraire faisant office de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023.
Le rapporteur,
J.F. Villain
Le président,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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