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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/00709

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00709

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00709 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQBN ASL “ Le Parterre [K] Triboulet ” C/ Madame [E] [Y] épouse [Z] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Juin 2025 DEMANDEUR : ASL “ Le [Adresse 9] du [Adresse 10] ”, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur [G] [M] [F] [N] [T] [A] ([X] en français), né le 1er juillet 1961 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) d'une part, DÉFENDEUR : Madame [E] [Y] épouse [Z], née le 4 octobre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], comparante en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente Greffier : Thomas BOUMIER Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à l’ASL “ Le Parterre du Triboulet ” 1 copie certifiée conforme à Madame [E] [Y] épouse [Z] EXPOSÉ DU LITIGE L’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ”, représentée par son président, monsieur [G] [X], a saisi d’une requête le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye demandant la condamnation de madame [E] [Y] épouse [Z] à lui verser la somme de 420 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ”, a été représentée par son président, monsieur [G] [X] et maintenu les termes de sa requête. Monsieur [G] [X] explique que l’association syndicale libre assure la gestion de la copropriété [Adresse 6] et que la défenderesse y est propriétaire d’une maison. Il expose que depuis plusieurs années un litige est en cours entre l’association et la copropriétaire au sujet du partage des frais d’élagage d’un arbre. Par ailleurs, des charges de copropriété n’ont pas été honorées en 2022 et 2023. Afin de régler le différend, il a été nécessaire d’avoir recours à un avocat qui a facturé des honoraires à hauteur de 420 €, somme dont il demande le remboursement invoquant que ces frais grèvent gravement le budget de l’association. Il réaffirme son engagement à partager en deux les frais d’élagage de l’arbre tous les trois ans tout en refusant pour autant de qualifier le platane de “mitoyen”. Madame [E] [Y] épouse [Z] a comparu. Elle s’oppose à la demande, exposant que si l’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ” a décidé de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour régler le litige qui existe bien, c’est du fait de sa propre carence à avoir un positionnement raisonnable. Elle rappelle que l’arbre dont il s’agit est mitoyen et qu’il appartient à l’association de partager les frais d’élagage tous les trois ans. Elle confirme avoir finalement réglé les charges de copropriété. L’affaire a été mise en délibéré le 27 juin 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...]. Or il est constant que la défenderesse a retenu en 2022 et 2023 le paiement des charges de copropriété, au motif qu’elle voulait voir régler le sort du platane dont elle assumait seule les frais d’élagage alors qu’elle estimait qu’ils devaient être partagés par moitié entre elle et l’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ”. Madame [E] [Y] épouse [Z] n’était pas légitime à retenir le paiement de ces charges, qui sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale, pour reprendre les termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. L’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ” a eu recours aux conseils d’un avocat qui a étudié le dossier, adressé un courrier, échangé avec les parties. L’ensemble de ces prestations ont eu pour effet d’obtenir outre un accord quant au platane litigieux, mais aussi le paiement des charges. Les frais avancés par le demandeur ont donc pour origine la faute de madame [E] [Y] épouse [Z] et ont permis la résolution du litige. Ils apparaissent alors justifiés. C’est pourquoi madame [E] [Y] épouse [Z] sera condamnée à verser à l’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ” la somme de 420 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [E] [Y] épouse [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE madame [E] [Y] épouse [Z] à verser à l’association ASL “ Le Parterre du Triboulet ” la somme de 420 € ; CONDAMNE madame [E] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier. Le greffier, Le vice-président,

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