Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09356 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS AUCHAN E-COMMERCE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [G] [B] a été embauché par la société Auchan-Direct devenue société Auchan E.Commerce France selon contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2008 en qualité de chauffeur livreur.
La relation de travail était régie par la convention collective de la vente à distance.
A la suite d'une visite à la demande de l'employeur, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude définitive dans les termes suivants : 'Inapte au poste de travail, inapte au poste de chauffeur livreur. Un reclassement paraît nécessaire à un poste sans port de charges lourdes. Etude de poste et des conditions de travail réalisées le 15/05/2017. Mise à jour de la FE le 15/05/2017. Echanges réalisés avec salarié et employeur. Apte à réaliser une formation en respectant les restrictions médicales'.
Le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017 pour inaptitude.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 6 avril 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes:
- 4 109,72 euros d'indemnité de préavis ;
- 410,97 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 18 439,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Celle-ci s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 septembre 2019, les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives.
Appel a été interjeté par M. [G] [B] le 23 septembre 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2020, le salarié prie la cour d'infirmer la décision déférée et reprend ses prétentions de première instance en y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réitère sa demande de ce chef et sollicite le rejet de toutes les demandes adverses.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
M. [G] [B] soutient qu'il ne pouvait être licencié pour inaptitude au poste de chauffeur livreur, dès lors qu'en réalité il occupait depuis un an un poste d'assistant logistique en travail de nuit, conforme aux prescriptions de l'avis d'inaptitude. Il estime que les moyens soulevés par la partie adverse reposent sur un manquement à l'obligation de reclassement, qui n'est pas en cause.
La société Auchan E.Commerce France répond que le poste de chauffeur livreur leader occupé depuis le 1er juillet 2015 par M. [G] [B] impliquait, dans une petite structure telle que celle de l'entreprise en question, une certaine polyvalence qui amenait le salarié au cours de l'année 2016 à effectuer des tâches d'assistant livraison client, en remplacement de salariés absents ou pour faire face à une phase de restructuration.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, dont les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'inaptitude à l'emploi qu'occupait le salarié précédemment s'entend de l'emploi effectivement occupé, l'employeur ne pouvant se prévaloir de ce qu'il n'a pas fourni au salarié de travail conforme à son contrat.
L'emploi effectivement occupé doit l'être de manière stable et permanente.
Il ressort des planifications de travail de l'entreprise et des arrêts maladie, que M. [G] [B] a été affecté comme assistant logistique durant la semaine du 26 janvier 2015 et du 2 février 2015, ainsi que du 7 mars 2016 au 18 juin 2016, qu'il était désigné comme assistant de logistique, quoiqu'en maladie, sur le programme de travail du lundi 5 décembre au matin et du lundi 19 décembre 2016 au matin, qu'il a été en arrêt maladie à compter du 19 décembre 2016 et n'a plus jamais repris son travail à compter de cette date. L'attestation versée aux débats par le salarié confirme ces affectations, en précisant qu'en 2015 le salarié occupait le poste d'assistant logistique pour des remplacements et à partir de 2016 de manière continue.
La combinaison de ces éléments de preuve démontre que si l'intéressé remplaçait occasionnellement des assistants de logistique en 2015, il a occupé un tel poste sans discontinuer pendant trois mois.
Selon le procès-verbal de réunion de la commission de reclassement tenue le 12 septembre 2017, devant laquelle le salarié à comparu, co-signé par l'assistante RH et le délégué du personnel, les postes disponibles ont été énumérés et étudiés dans la perspective du reclassement. M. [G] [B] a donné son opinion sur chacun d'entre-eux, parmi lesquels ne figurait aucun poste d'assistant de logistique. Il n'a nullement été évoqué au cours de ces échanges l'existence d'un poste d'assistant logistique disponible.
Il suit de l'ensemble de ces observations, qu'il ne peut être admis que le poste effectivement occupé, en dehors d'affectations provisoires et occasionnelles, était un poste stable et permanent d'assistant logistique.
Par suite c'est à juste titre que la société l'a licencié pour inaptitude aux fonctions de chauffeur livreur.
Par suite, M. [G] [B] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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