Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05419 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R63H
[S] [R]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00189
****
APPELANTE :
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2018, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), a notifié à Mme [S] [R] une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mai 2018.
Contestant la catégorie retenue par la caisse, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Quimper le 14 mai 2018.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président du pôle social de Quimper devenu compétent, a ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [C] [O], lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2020 aux termes duquel il confirme la catégorie 1 retenue par la caisse.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [R] de son recours ;
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [R] hormis les frais du consultant.
Par déclaration adressée le 26 juillet 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2021.
A l'audience, Mme [R] fait valoir oralement qu'elle avait des douleurs importantes en 2018 qui ne lui permettaient pas de reprendre une activité professionnelle, lesquelles se sont aggravées depuis lors ; qu'elle sollicite son classement en catégorie 2 et à défaut une nouvelle expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- d'entériner les conclusions du docteur [O] en ce qu'il a considéré que la situation médicale de Mme [R] ne la rend pas incapable d'exercer une profession quelconque, et de dire que son état de santé ne justifie pas du bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
- de déclarer Mme [R] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;
- d'ordonner, au besoin, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de la caisse susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L341-1 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce dispose que :
'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3), sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme '.
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [O] les éléments suivants :
' Discussion médico-légale :
Mme [R] présente un ensemble de pathologies ostéo-articulaires en particulier qui compromettent la poursuite de son activité professionnelle d'ouvrière et remettront très probablement son aptitude en cause.
En revanche, une activité partielle dans un poste moins sollicitant pour les articulations, tel qu'un poste administratif, serait envisageable à l'issue de sa période d'arrêt maladie.
Cette éventualité se heurte bien évidemment au problème de qualification professionnelle et à la barrière de la langue, Mme [R] expliquant ne pas savoir écrire en français et à peine le lire.
En tout état de cause, la situation médicale de Mme [R] ne la rend pas incapable d'exercer une profession quelconque. En ce sens, son état de santé ne justifie pas du bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 2.
Conclusions :
Mme [R] qui présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, ne justifie pas de l'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 2, à savoir absolument incapable d'exercer une profession quelconque'.
L'incapacité s'apprécie en tenant compte de l'état de santé de l'assurée mais également de son âge, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Mme [R] souffre de nombreuses pathologies articulaires listées par l'expert (canal carpien droit, tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche, gonalgies gauches, lombosciatique chronique, hypotension orthostatique).
Les conclusions de l'expert apparaissent contradictoires en ce qu'il relève d'une part que l'état de santé de Mme [R], âgée de 51 ans, compromet la poursuite de son activité professionnelle d'ouvrière mais lui permet cependant d'envisager une activité partielle dans un poste moins sollicitant pour les articulations, tel qu'un poste administratif, tout en soulignant d'autre part que cette reconversion se heurterait à des problèmes de qualification professionnelle et de langue, Mme [R] ne sachant pas écrire en français et à peine le lire, pour confirmer son classement en catégorie 1.
L'expert s'en est ainsi tenu à un strict aspect médical pour déterminer la catégorie dont relève Mme [R], excluant de ce fait les autres composantes de la notion telle que définie par les textes sus-rappelés et notamment l'âge, l'aptitude et la formation professionnelle de l'assurée.
Il ne remet pas en cause le fait que Mme [R] présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il s'en déduit que le litige ne porte pas sur un différend d'ordre médical, la cour étant en mesure d'apprécier les autres composantes de l'invalidité sans avoir recours à une nouvelle expertise.
Il ressort de l'expertise mais également des échanges intervenus à l'audience que Mme [R] maîtrise mal la langue française, qu'elle ne sait pas écrire en français et à peine le lire.
Elle est ouvrière dans l'entreprise [5] depuis plus de 30 ans, à l'éviscération des poulets et n'est titulaire d'aucun diplôme.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'elle est incapable d'exercer une profession quelconque, toute reconversion dans un poste administratif étant exclue dans ces conditions.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [R] et de dire qu'elle justifie d'un classement en invalidité de catégorie 2 à compter du1er mai 2018.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DIT que Mme [S] [R] justifie d'un classement en invalidité de catégorie 2 à compter du1er mai 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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