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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2224889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224889

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 26 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - ses deux premières années d'études ont été caractérisées par des difficultés, liées au suivi en partie à distance de ses enseignements au cours de sa première année et à des décès au sein de sa famille au cours de sa deuxième année ; - s'étant désormais réorientée, le défaut d'obtention d'une bourse la met en difficulté financièrement eu égard aux coûts qu'elle expose nécessairement, au titre de ses déplacements et pour le suivi de ses cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite en capacité de droit à l'université Paris-Nanterre au titre de l'année universitaire 2022-2023, a sollicité l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de cette formation. Par une décision en date du 26 octobre 2022, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'annexe 4 à la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 24 mars 2022 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. / () Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits-ECTS "), 2 semestres ou 1 année. / () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence. / () Des droits supplémentaires peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / () - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. " 3. Pour refuser d'octroyer à Mme B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'intéressée avait bénéficié de deux droits à bourse pour ses inscriptions au sein de l'université Paris-Nanterre en première année de licence " administration économique et sociale " et en première année de capacité de droit, respectivement au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et, d'autre part, que celle-ci ne justifiait pas du respect de la condition d'obtention d'un troisième droit à bourse tenant à la validation d'au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS), 2 semestres ou 1 année. 4. En premier lieu, Mme B, qui ne conteste pas dans sa requête ne pas avoir validé soixante crédits ECTS avant de solliciter un troisième droit à bourse, soutient que son parcours d'études s'est trouvé pénalisé par la tenue partiellement à distance des enseignements au cours de l'année universitaire 2020-2021 et par le décès de deux membres de sa famille au cours de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, s'il lui était loisible de solliciter l'octroi d'un droit à bourse supplémentaire au motif de sa situation de famille ou d'un cas de force majeure, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2, Mme B ne produit pas d'avis des services médicaux et sociaux et de l'établissement ou de constatation par le président de son établissement, documents prescrits par ces mêmes dispositions. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En second lieu, si Mme B fait valoir que l'absence d'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 rend difficile financièrement la poursuite de ses études, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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