Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/09996 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI3X/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V] [D] épouse [T]
[Y] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
Et
Madame [C] [V] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
- Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 4 septembre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [D] ont demandé de :
prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,constater l’absence de liquidation judiciaire,dire et juger sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [T] ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,dire et juger que la date des effets du divorce des époux sera fixée au 1er septembre 2021, date de séparation effective du couple,dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais inhérents à la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 19 décembre 2023
Vu l'acte sous signature privée signé le 4 septembre 2023
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [V] [D], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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