Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/695
N° RG 24/01041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WL
4 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Elsa BERTHE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Hélène MENGELLE
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa BERTHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Hélène MENGELLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T]
Clinique [9], [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM D’AIX EN PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 06 et 07 mai 2024, Madame [I] a fait assigner le docteur [T], l’ONIAM et la CPAM d’Aix-en-Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en anesthésie réanimation et de réserver les dépens.
Madame [I] expose qu’elle a subi, le 05 décembre 2023 à [Localité 8], une ligamentoplastie à ciel ouvert du ligament collatéral latéral, avec réfection du ligament fibulo talien antérieur et du ligament fibulo calcanéen, par tunnelisation et fixation par vis d’interférence réalisant une ténodese de stabilisation, de l’inversion éversion ; que postérieurement à l’intervention sont apparues de vives douleurs sous la voûte plantaire et aux orteils ; que l’anesthésie a été réalisée par le docteur [T] ; que le docteur [G], neurologue, lui a indiqué qu’un nerf avait été lésé lors de l’anesthésie du 05 décembre 2023 ; qu’en raison des très vives douleurs, sa scolarité est très perturbée et sa carrière sportive de cavalière est totalement à l’arrêt ; qu’elle s’interroge légitimement sur les conditions de sa prise en charge par le docteur [T] et qu’elle justifie d’un intérêt à voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
Madame [I] a conclu pour la dernière fois le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM.
Elle verse aux débats une attestation de la mère de son compagnon qui l’héberge pour faire valoir qu’elle réside actuellement sur la commune de [Localité 7] et qu’elle y subit son dommage pour en déduire que la juridiction bordelaise est compétente.
L’ONIAM a conclu le 28 juin 2024 par des écritures aux termes desquelles il soulève, à titre principal et in limine litis, l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Marseille et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée tout en précisant la mission.
Il fait valoir que Madame [I] ne peut assigner devant la juridiction du lieu où elle réside et relève qu’en tout état de cause elle ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux puisqu’elle a déclaré résider [Adresse 2] à Fuveau (13710), qu’elle est assurée sociale auprès de la CPAM de Marseille, qu’elle produit un contrat d’apprentissage témoignant qu’elle a travaillé jusqu’au 28 juin 2024 dans un club hippique situé sur la commune d’Aix-en-Provence et qu’elle est propriétaire d’un cheval qui vit sur place.
Le docteur [T] a conclu le 16 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction et sollicite la désignation d’un expert anesthétiste réanimateur.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM des Hautes-Alpes n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 05 juin 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [I] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La compétence territoriale
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu.
En l’espèce, le dommage dont se prévaut Madame [I] est survenu à [Localité 8] et a été subi à [Localité 8] puisque c’est à l’occasion de l’intervention réalisée le 05 décembre 2023 qu’elle estime avoir subi ses préjudices.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire du Marseille.
Les dépens
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 46, 81 et 82 du code de procédure civile
Se déclare incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [I]
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire du Marseille ;
Condamne Madame [I] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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