Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., ayant demeuré ... au Mans (Sarthe), et demeurant actuellement même ville, 1, place L. Lecouteux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Jeanne Y..., épouse Z..., demeurant 1 quater, rue Félix Debax à Blagnac (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était dans les obligations de M. X... de veiller, avant de rédiger l'acte, à la formulation écrite de cette autorisation, au besoin par la conclusion, en temps utile, de l'avenant au bail qui l'aurait constatée et qui aurait permis à Mme Z... d'exploiter le fonds du 31 sans concurrencer le cessionnaire du 29, situation par laquelle aurait été obtenue, au regard du but poursuivi, l'efficacité de la vente ; que l'acte ayant été rédigé sans cette précaution, c'est à bon droit que le tribunal a dit que les obligations de M. X... n'avaient pas été remplies ; que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, elle a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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