Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 23/00100 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDPC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[23]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [U] et Mme [P] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
[23]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [L] épouse [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
Madame [J] [M]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [M]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [26]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 17] CENTRE HOSP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
Service recouvrement
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [O] [U] et Mme [P] [U] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 novembre 2022 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 27 décembre 2022 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 février 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [23] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Banque de France le 17 mars 2023, la SA [23] a refusé l'effacement de sa créance expliquant que les débiteurs avaient repris le paiement du loyer courant et qu'un FSL pouvait être débloqué.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024 afin que trois créanciers soient convoqués.
A cette audience, la SA [23] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 2298 euros.
M. [O] [U] ne s’est ni présenté ni fait représenter. En revanche, Mme [U], représentée par son conseil, a expliqué que les revenus et charges étaient conformes à ceux retenus par la commission, sollicité la confirmation des mesures et a demandé à ce que les dettes suivantes soient intégrés au plan de surendettement : [24] pour 77,32 euros, [20] pour la somme de 103,14 euros et [19] pour la somme de 294,41 euros.
[20] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 134,64 euros.
[19] a confirmé le montant de sa créance.
[26] et le SIP de [Localité 16] ont rappelé l’état de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [23]
La contestation de la SA [23] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. et Mme [U] est de 23275,02 euros au 23 mars 2023. Avec l’actualisation de créance de la SA [23] et l’intégration de nouvelles créances, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 22876,36 euros.
M. et Mme [U] sont âgés de 64 et 63 ans sans enfant à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 1551 euros et leurs charges à 1593 euros.
Le budget « vie courante » est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Actuellement les revenus du couple sont composés de 976,07 euros de pension de retraite pour M. [U] + 539,38 euros de pension de retraite pour Mme [U] + 329,93 euros d’allocations logement et 66,73 euros de réduction de loyer solidaire amenant les ressources à la somme de 1912,11 euros. Les charges sont de 471,12 euros de loyer comprenant le chauffage + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 euros de forfait charges d’habitation pour deux personnes amenant les charges à la somme de 1476,12 euros. Ils dégagent ainsi une capacité de remboursement.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l'élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [23] à l'encontre de la recommandation du 21 février 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [23] à la somme de 2928,13 euros ;
INTEGRE dans le plan les créances suivantes : [24] pour 77,32 euros, [20] pour la somme de 103,14 euros et [19] pour la somme de 134,64 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [O] [U] et Mme [P] [U] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [O] [U] et Mme [P] [U] à la commission de surendettement du Val d'Oise
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 24 juin 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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