Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-42.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.499
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mohamed, demeurant La Pléïade B/77 à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Sodetrav, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sodetrav, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis ;
Attendu que, M. X..., engagé le 1er avril 1979 par la société SODETRAV, en qualité de veilleur de nuit et devenu chauffeur receveur d'autocar, a été licencié le 15 juillet 1986 pour faute lourde ;
que le 27 juillet 1986, il était réembauché, avec maintien de son ancienneté, dans un emploi de simple chauffeur et avec une rémunération inférieure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il avait été victime d'une sanction disciplinaire dont il a demandé l'annulation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1992) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la sanction de rétrogradation avait été prononcée sans observation de la procédure disciplinaire ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si la sanction était proportionnée à la faute commise ;
et alors, enfin, que le refus du salarié d'accepter sa rétrogradation, entrainant une modification de son contrat de travail, devait entrainer son licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui a accepté d'exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions, s'est borné à demander l'annulation de la sanction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant qu'avec l'accord du salarié le licenciement prononcé le 15 juillet 1986, qui avait été précédé d'un entretien préalable, avait été annulé et remplacé par une rétrogradation, a exercé son pouvoir d'appréciation en estimant que les fautes commises par le salarié justifiaient la sanction prononcée contre lui ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sodetrav, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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