Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/04210
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04210
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16/12/24
à Me METZ
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EXPEDITION :
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N° RG 24/04210 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FWV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R] ès-qualité de curateur de Mr [M] [X] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention en date du 23 février 2022, M. [M] [X] [O] a ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA un compte n°[XXXXXXXXXX01].
Au regard de la position débitrice du compte, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022, mis en demeure M. [M] [X] [O] de régulariser la situation d’impayé dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la société BOURSORAMA a fait citer M. [M] [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- constater la déchéance du terme prononcée et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de paiement ;
- le condamner au paiement de la somme de 7.380,82 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure ;
- le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société BOURSORAMA, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par remise de l’acte à M. [S] [R], ès-qualité de curateur de M. [M] [X] [O], ce dernier n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’action en paiement
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
L’article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX01] que le premier dépassement non régularisé est intervenu le 29 avril 2022 et s’est poursuivi pendant plus de trois mois (29 juillet 2022).
L’action en paiement de la société BOURSORAMA ayant été introduite le 3 mai 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le dossier d’ouverture de compte ne permet pas de déterminer l’existence d’une clause résolutoire, empêchant donc de vérifier si la société BOURSORAMA a valablement pu prononcer la déchéance du terme du contrat litigieux. Il ne pourra donc être fait droit à la demande formée de ce chef.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [M] [X] [O] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 29 avril 2022 jusqu’au 17 octobre 2022, date à laquelle il a été clôturé sans qu’aucune régularisation n’ait eu lieu.
Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la convention de compte conclue entre M. [M] [X] [O] et la société BOURSORAMA le 23 février 2022.
Sur la créance de la société BOURSORAMA
En l’espèce, la créance de la société BOURSORAMA s’établit comme suit :
- Solde débiteur au 17 octobre 2022 : 7.380,82 euros
- Frais, intérêts débiteurs et accessoires : 41,12 euros
- Total : 7.339,70 euros
Il convient donc de condamner M. [M] [X] [O] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 7.339,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [X] [O] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société BOURSORAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [M] [X] [O], assisté par M. [S] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualité de curateur,
DEBOUTE la société BOURSORAMA de sa demande tendant à l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] conclue le 27 février 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] conclue le 27 février 2022,
CONDAMNE M. [M] [X] [O], assisté par M. [S] [R], ès-qualité de curateur, à payer à la société BOURSORAMA la somme de 7.339,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE M. [M] [X] [O], assisté par M. [S] [R], ès-qualité de curateur, aux dépens,
DEBOUTE la société BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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