Cour de cassation, 09 décembre 2004. 99-21.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.391
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 1999), que M. X..., courtier d'assurance, sollicité par M. Y... qui envisageait d'acquérir un voilier, a demandé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Tackling (l'EURL), également courtier d'assurances, de lui adresser des propositions pour assurer un tel navire ; que l'EURL s'est adressée au Bureau de souscription d'assurances (BSA) qui a fait, le 25 avril 1995, une proposition valable trois mois et retransmise à M. Y... ; que ce dernier ayant acheté le bateau le 1er août 1995 a remis à M. X..., le 19 août 1995, un chèque correspondant au montant de la proposition, transmis le 22 septembre à l'EURL qui l'a encaissé le 26 septembre ; que le navire ayant été endommagé par un cyclone le 5 septembre 1995, le BSA a refusé de prendre en charge son indemnisation au motif qu'aucune garantie d'assurances n'avait été conclue ; que M. Y... a assigné le BSA en exécution de contrat et, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, M. X... et l'EURL en dommages-intérêts ;
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec M. X..., à verser une certaine somme à M. Y... alors, selon le moyen :
1 / qu'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage ; qu'en condamnant l'EURL Tackling, in solidum avec M. X..., à indemniser M. Y... au titre de la faute qu'elle aurait commise en induisant ce dernier en erreur sur la validité de sa police d'assurance et en l'empêchant ainsi de souscrire une garantie valable pour le sinistre survenu à son navire lors du cyclone des 4, 5 et 6 septembre 1995, tout en se bornant à retenir à son encontre qu'elle avait reçu le chèque correspondant à la prime d'assurance le 22 septembre 1995, qu'elle l'avait encaissé le 26 septembre et que, dans deux fax en date des 21 et 22 septembre 1995, elle avait confirmé la validité de l'assurance du navire, la cour d'appel, qui n'a retenu à l'encontre de l'EURL Tackling que des événements postérieurs au sinistre, ne pouvant avoir eu pour effet d'empêcher M. Y... de souscrire une garantie valable en temps utile, n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre la faute retenue à l'encontre de l'EURL Tackling et le préjudice subi par M. Y... et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure d'appel que les deux fax des 21 et 22 septembre 1995 sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour retenir la responsabilité de l'EURL Tackling, qui n'étaient pas invoqués par les parties dans leurs conclusions, aient été régulièrement versés au débat ;
qu'en se fondant sur ces deux documents, la cour d'appel a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun contrat d'assurance n'a été valablement conclu ; que, selon les courriers échangés par fax entre M. X... et l'EURL, le montant du chèque remis par M. Y... correspondait à la proposition d'assurance émise par cette dernière et, selon les pièces produites en appel par M. X..., notamment des fax échangés les 21 et 22 septembre 1995 avec l'EURL, que celle-ci avait confirmé la validité de l'assurance du navire y compris son annexe ; que ces éléments de fait démontrent la faute de M. X... et de l'EURL qui, saisis d'une demande de garantie dans les termes de la proposition qu'ils avaient transmise, ont accepté le paiement de la prime correspondante en affirmant de concert que le navire était assuré, y compris pour son annexe alors qu'aucun contrat n'était intervenu avec l'assureur et qui ont induit M. Y... en erreur, l'empêchant de souscrire une garantie valable ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, reposant notamment sur des fax échangés entre M. X... et l'EURL non les 21 et 22 septembre 1995, comme mentionné par erreur dans l'arrêt, mais les 21 et 22 août 1995, ainsi qu'il ressort des conclusions "récapitulatives" en appel de M. X... du 9 avril 1999 et du BSA du 11 avril 1999 et du bordereau des pièces communiquées annexé à ces dernières, que la cour d'appel, se fondant sur des éléments cités dans les écritures des parties et antérieurs au sinistre, a pu retenir que les agissements de l'EURL avaient causé le préjudice subi par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Tackling aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Tackling ; la condamne à payer au Bureau de souscription d'assurances la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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