Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-40.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.344
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), 7, place Brossolette,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Resco (Sodexo Afrique), dont le siège est à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), M. X..., responsable administratif et financier à la direction "Afrique" de la société Resco, est entré en conflit avec son employeur à la suite d'une modification de la structure de la société ; que, le 30 juillet 1984, il a adressé au directeur "Afrique" une lettre se terminant par la phrase suivante :
"je vous confirme donc mes propos de jeudi dernier, à savoir que le poste que j'occupe actuellement ne présente plus pour moi aucun intérêt" ; qu'après un échange de correspondance, la société Resco a, par lettre du 24 août 1984, estimé que M. X... avait donné sa démission, a fait défense à celui-ci de se présenter sur les lieux de son travail et lui a réglé une certaine somme à titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ; Attendu qu'il est tout d'abord reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé, sur le fondement de la lettre adressée le 24 août 1984 par la société Resco à M. X..., que ce dernier avait fait l'objet d'un licenciement, alors, selon le moyen, que, la société Resco s'étant bornée dans sa lettre du 24 août 1984 à prendre acte de la prétendue volonté de rupture de M. X... et la cour d'appel ayant constaté que cette volonté de rupture n'existait pas, l'arrêt, en retenant néanmoins, sur le fondement de cette lettre, l'existence d'un licenciement, a entaché sa décision de contradiction, dénaturé ladite lettre et violé ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... fondait sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fait qu'il n'avait pas démissionné mais avait "incontestablement été licencié" ; que, dès lors, le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges d'appel, est irrecevable ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la société Resco s'étant bornée dans la lettre de rupture à prendre acte d'une prétendue volonté de rupture par
M. X... de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait, après avoir considéré que le salarié n'avait pas pris l'initiative de cette rupture mais que celle-ci incombait à l'employeur, la justifier à postériori en retenant à l'encontre du salarié des griefs qui n'avaient pas été invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture et qui ne pouvaient donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sa décision est, dans ces conditions, entachée de contradiction et viole les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que de simples réticences et la mauvaise humeur, même injustifiée, d'un salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la rupture incombait à l'employeur, la cour d'appel a, sans se contredire, relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, d'une part, que le comportement de M. X..., qui ne cessait de manifester sa mauvaise humeur à la suite de la réorganisation de l'entreprise, était de nature à compromettre l'harmonie existant entre les préposés de la société et à perturber la bonne marche de celle-ci, et, d'autre part, que les réticences et la mauvaise humeur du salarié étaient injustifiées dès lors que la nouvelle structure administrative contre laquelle il protestait véhémentement, justifiée par le développement de l'entreprise, n'avait aucun caractère abusif et ne portait pas atteinte à ses prérogatives puisqu'il conservait son salaire, ses attributions et son autorité ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que M. X... avait été licencié pour un motif réel et sérieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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