Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.276
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / M. Fernand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Aimée Y..., prise ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Jacques et Fernand X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Jacques et Fernand X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 28 janvier 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 20 juin 1995, pourvoi n° B 93-13.299), que la société de fait ayant existé entre MM. Fernand X... et Jacques X... (les consorts X...) a été mise en règlement judiciaire le 9 août 1985 ; que, sur requête de Mme Y..., syndic, le tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
Sur le moyen unique, pris en ses huitième et neuvième branches, qui sont préalables :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation du jugement, alors, selon le moyen :
1 / que les audiences en chambre du conseil ne sont pas ouvertes au public ; que les consorts X... avaient fait valoir, sans être contredits par le syndic, qu'ils s'étaient présentés à l'audience, mais n'avaient pas été appelés en chambre du conseil, et avaient simplement appris par le syndic qui en sortait que le règlement judiciaire avait été converti en liquidation ; qu'il ne suffit pas, pour que la procédure soit régulière, que le débiteur soit convoqué ; que la possibilité doit lui être donnée d'être entendu ; que le jugement rendu le 5 juin 1992 ne mentionne ni que les débiteurs dûment convoqués étaient défaillants, ni qu'ils ont été entendus ; qu'en décidant que les intéressés ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'avaient pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 60 du décret du 22 décembre 1967 ;
2 / que la présence et l'audition du juge-commissaire en son rapport lors du jugement prononçant la liquidation de biens constituent une règle de fond imposée à peine de nullité, sans qu'il soit nécessaire que le débiteur ait à justifier d'un grief ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 7 et 79 de la loi du 13 juillet 1967 et 60 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que les consorts X..., qui avaient été convoqués devant le tribunal, ayant conclu au fond et aucun texte ne lui faisant obligation de se décider au vu du rapport du juge-commissaire, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer au fond même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt ;
Et sur le moyen, pris en ses sept premières branches :
Attendu que les consorts X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur qui, aussitôt arrêté l'état des créances prévu à l'article 52, ne dépose pas au greffe ses offres concordataires avec l'indication des garanties proposées pour leur exécution, est mis en demeure par le greffier, par lettre recommandée, d'avoir à lui remettre ces offres au plus tard dans les huit jours ; que, dans ces conditions, il importe peu, dès lors que l'état des créances n'a pas été légalement établi et que le débiteur n'a pas été mis en demeure de proposer ses offres concordataires, qu'il se soit écoulé un temps important entre l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire et la décision prononçant la liquidation des biens ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 60 du décret du 22 décembre 1967 ;
2 / que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le syndic n'a jamais prétendu que les créances avaient été vérifiées en la présence des débiteurs et s'est borné à soutenir que ceux-ci s'étaient abstenus d'intervenir dans les délais utiles prévus par le décret du 22 décembre 1967, auprès de "l'administrateur", dans le processus de vérification des créances ; qu'en se référant à un courrier du 6 janvier 1988, dont il n'apparaît pas que le syndic se soit prévalu dans ses écritures, ni que les consorts X... aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il ne peut résulter de la référence faite à un courrier, adressé par le syndic à l'un des débiteurs, mentionnant certaines créances contestées, que le débiteur ait été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'assister le syndic dans les opérations de vérification des créances ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 48, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1967 ;
4 / que la référence à un courrier du syndic mentionnant certaines créances contestées ne justifie aucunement de ce que l'ensemble des créances dont l'existence est alléguée par le syndic pour justifier la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens a été vérifié en présence de l'ensemble des débiteurs concernés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 48, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1967 ;
5 / que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le syndic a soutenu dans ses conclusions qu'une mise en demeure pour proposition concordataire avait été régulièrement effectuée postérieurement au dépôt de l'état des créances, le 12 avril 1988, pour la société de fait ; qu'à aucun moment de la procédure, le syndic n'a fait état et ne s'est prévalu du courrier recommandé du 30 novembre 1988 auquel l'arrêt se réfère ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que le débiteur ne peut être mis en demeure de déposer une offre concordataire qu'après le dépôt de l'état des créances ; qu'il ressort de l'arrêt que l'état des créances de la société de fait ayant existé entre les consorts X... n'a été déposé que le 13 novembre 1988 ; que l'affirmation de Mme Y... selon laquelle les débiteurs auraient été mis en demeure, le 12 avril 1988, de présenter une proposition concordataire ne pouvait donc justifier du respect des dispositions de l'article 60 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
7 / que faute d'avoir constaté que l'importance du passif, dont l'étendue, contestée par les appelants, avait donné lieu à plusieurs évaluations de la part du syndic, justifiait la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 79 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 60 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, le syndic n'a pas indiqué que les consorts X... avaient été mis en demeure le 12 avril 1988 ; que l'indication dans l'arrêt selon laquelle il n'est pas contesté que l'état des créances a été déposé le 13 novembre 1988 résulte d'une erreur matérielle dès lors que les parties s'accordaient dans leurs conclusions pour dire qu'il avait été déposé le 12 avril 1988 ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le greffe du tribunal avait adressé le 30 novembre 1988 aux débiteurs, qui n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 de formuler une réclamation contre l'état des créances, une mise en demeure d'avoir à présenter leurs offres concordataires et que les consorts X..., qui ont fait porter leur argumentation sur cet élément, n'y ont pas satisfait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'importance du passif justifiait la conversion, a, abstraction faite des motifs inopérants visés à la première branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jacques et Fernand X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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