Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-83.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.030
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1994, qui, pour ingérence, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et lui a interdit, pendant 3 ans, l'exercice de toute fonction publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un adjoint au maire coupable de délit d'ingérence et l'a condamné en répression à 2 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende, et à l'interdiction de toute fonction publique pendant trois ans ;
"aux motifs que, dans les clauses du marché d'aménagement et de mise aux normes de la piscine municipale de Gimont, la sous-traitance était admise mais ne pouvait pas être modifiée après la remise des offres ; qu'en n'indiquant pas de sous-traitant alors qu'il ne pouvait réaliser lui-même le lot maçonnerie, M. Y..., gérant de la société Santin-Fedrigo a délibérément induit en erreur son cocontractant, la commune de Gimont ;
"qu'Alfred X..., qui est un professionnel du bâtiment et un élu d'expérience, n'a pas pu ignorer le manquement de la société Santin-Fedrigo lors de l'ouverture des plis ;
qu'il a ultérieurement profité de cette faute que la commune de Gimont n'a pas sanctionnée sur le plan commercial pour s'introduire dans ce marché ;
"qu'en effet, face à un cocontractant incapable de réaliser un lot et ayant omis sa sous-traitance, la commune de Gimont devait pour le moins permettre une nouvelle concurrence pour l'attribution dudit lot maçonnerie ainsi confié indûment à une entreprise non qualifiée et ce, selon les règles usuelles applicables aux marchés des communes ;
"qu'en soumettant verbalement la seule candidature de son entreprise de gré à gré avec la commune, pour un marché qui aurait dû être soumis à concurrence et dont il allait devoir surveiller l'exécution en tant que cinquième adjoint et président de la commission des sports, Alfred X... a bien commis le délit d'ingérence ;
qu'outre le travail ainsi apporté à son entreprise, il a réalisé un bénéfice, en apparence certes modeste, puisque de l'ordre de 3 000 francs hors taxe, mais qui suffit à caractériser son intérêt ;
qu'il ne pouvait ignorer, à la suite de sa participation à la commission d'ouverture des plis et des discussions qui avaient eu lieu au conseil municipal, l'ingérence qu'il allait commettre et qu'il a néanmoins réalisée en commençant des travaux qu'il était chargé de surveiller en sa qualité de président de la commission des sports responsable de la piscine ;
"alors que, d'une part, l'incrimination édictée par l'article 175 du Code pénal ne saurait être retenue qu'en cas de prise d'intérêt dans une affaire dont l'agent avait la surveillance, ce qui suppose nécessairement l'existence d'une interférence possible entre cette prise d'intérêt et la nature de cette mission, qu'en l'espèce, la Cour, qui relève que le demandeur n'a pas pu ignorer le manquement de la société Santin-Fedrigo lors de l'ouverture des plis, motif purement hypothétique, n'a pas établi l'élément matériel du délit d'ingérence et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le délit incriminé par l'article 175 du Code pénal suppose que l'acte incriminé ait été commis au temps où son auteur était chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise considérée ;
qu'en l'espèce, la Cour qui constate que le demandeur a soumis verbalement sa candidature de gré à gré avec la commune de Gimont bien après la remise des offres, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, et celles du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'ingérence dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un adjoint au maire coupable du délit d'ingérence et l'a condamné en répression à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et à l'interdiction de toute fonction publique pendant 3 ans ;
"aux motifs que "si la commission des faits nécessitait la connivence ou l'accord d'autres personnes non poursuivies, en particulier celle du maire de la commune qui a commis une faute administrative sanctionnée à juste titre, cette participation de tiers non poursuivis ne diminue en rien la gravité de l'ingérence commise par Alfred X..., qui savait lors du conseil municipal du 29 octobre 1992 que sa soumission était critiquable mais a maintenu son offre et a profité pécuniairement de la réalisation des travaux ;
que la décision déférée sera donc réformée sur l'application de la peine, et, en répression des faits commis qui troublent gravement l'ordre public, une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis sera infligée à Alfred X... en plus de la confirmation de la peine d'amende de 20 000 francs et de la peine de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant 3 ans, les faits ayant été commis à l'occasion de l'exercice de telles fonctions" ;
"alors qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, aucune amende ne peut être prononcée dans les cas prévus par cet article sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions, évaluation indispensable même en l'absence de partie civile en cause ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'ayant pas évalué le montant total des restitutions et indemnités, la peine d'amende qu'il a prononcée manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, applicable aux faits commis antérieurement au 1er mars 1994, la peine d'amende prononcée pour le délit d'ingérence ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous du douzième ;
Qu'il résulte de ce texte qu'aucune amende ne peut être prononcée sans évaluation préalable des restitutions et indemnités, alors même qu'il n'y aurait pas de partie civile en cause ;
Attendu qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute disposition ayant statué sur les restitutions et dommages-intérêts, l'amende de 20 000 francs à laquelle le prévenu a été condamné manque de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 avril 1994, en ce qu'il a prononcé une amende de 20 000 francs, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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