Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 297
Rôle N° RG 20/01459 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQW5
[X] [A]
C/
S.C.M. [R]-[U]-MICHELS-DESSIEUX
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Marie Françoise CASADEI, avocat plaidant du barreau d'ORLEANS
INTIMEE
S.C.M. [R]-[U]-MICHELS-DESSIEUX, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] épouse [A] a été engagée en qualité de secrétaire par la SCM Vergnoles, [Y], [R], devenue la SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux, exploitant un cabinet médical, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 janvier 2007.
Le docteur [Y], époux de la salariée, a cédé ses parts au docteur [U] en juin 2009.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets médicaux. L'effectif de la société était inférieur à 11 salariés.
A partir du 10 février 2016, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 14 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 20 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre suivant.
Le 5 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son licenciement pour inaptitude trouvait sa cause dans le harcèlement moral dont elle s'estime victime, elle a, le 29 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus pour voir dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 décembre 2019, les conseillers prud'homaux ont dit le licenciement fondé et l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la société de ses demandes reconventionnelles.
Mme [Y] a relevé appel de la décision le 29 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
'DE DECLARER Madame [X] [Y] recevable et bien fondée en son appel,
D'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 24 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX de ses demandes dirigées contre Madame [X] [Y] ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- D'une part, sur le licenciement
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L 1152-3 et de l'article L 1152-3-1 du code du travail,
DE DECLARER nul le licenciement pour inaptitude physique notifié le 05 décembre 2017 à l'encontre de Madame [X] [Y],
D'ECARTER en conséquence les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
DE CONDAMNER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX à verser à Madame [X] [Y] les sommes suivantes :
- 45 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du licenciement nul ;
- Une somme de 2 942,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire,Vu notamment l'article L4121-1 du code du travail
DE DECLARER sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 05 décembre 2017 à l'encontre de Madame [X] [Y].
DE CONDAMNER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX à verser à Madame [X] [Y] les sommes suivantes :
- 15 700 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 942,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX payer à Madame [X] [Y] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ainsi subi et du harcèlement moral subi,
DE CONDAMNER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX payer à Madame [X] [Y] une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi, en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
DE CONDAMNER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX payer à Madame [X] [Y] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
D'ORDONNER que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, le 29 novembre 2018.
D'ORDONNER que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
DE DEBOUTER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires dirigées contre Madame [X] [Y].
DE CONDAMNER la SCM [R] [U] MICHELS DESSIEUX aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au remboursement des frais de la sommation interpellative du 29 août 2018 s'élevant à la somme de 230,01 €.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS.
DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la S.C.M [R]-[U]-MICHELS-DESSIEUX la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du licenciement
Mme [Y] soutient que son licenciement pour inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et doit par conséquent être annulé.
La société qui conteste tout fait de harcèlement moral conclut au rejet des demandes et à la confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de l'un des associés, le docteur [U], fait valoir les agissements suivants que commettrait le docteur [U], associé de la société qui l'emploie:
- des accusations sans fondement:
Elle produit le courrier que le docteur [U] a adressé au conseil de l'ordre départemental des médecins le 25 avril 2011 pour solliciter l'autorisation d'exercer son activité professionnelle à mi temps sur la commune de [Localité 4] en raison de difficultés financières liées au manque d'activité du cabinet médical qu'il estime lié à l' 'attitude antidéontologique' du docteur [Y] et de son épouse comme suit : ' je reviens vers vous concernant mon différend avec le docteur [F] [Y], à qui j'ai racheté la clientèle en juin 2009. J'ai eu l'occasion de vous faire part de mes difficultés financières apparues dans l'année qui a suivi cette transaction, difficultés inhérentes à une activité très inférieure au prévisionnel. Cette situation découle à mon sens de certaines carences observées dès les premiers mois de mon exercice :
- uniquement 30% de la patientèle déclarée en juin 2009 se sont effectivement présentée à moi (...)
- par ailleurs, je rappelle que Mme [Y], épouse du docteur, qui occupe le poste de secrétaire au sein de [5] s'est employée à réserver à plusieurs reprises des consultations pour son mari lorsque celui-ci remplaçait mes associés, cette initiative contribuant à laisser croire à une partie de la population que le docteur [Y] était toujours en activité'
La salariée en déduit l'existence d'un 'environnement d'animosité et d'hostilité' dans lequel elle se trouve depuis 2011 du fait du docteur [U].
- agressivité, critiques injustifiées de son travail, mépris, vexations, dénigrement :
Elle affirme ainsi que le docteur [U] ne la salue jamais, se comporte comme si elle n'existait pas ou ne se trouvait pas dans la pièce, l'interpelle devant les patients, adopte un ton agressif à son encontre.
Elle produit les courriers qu'elle a adressé à son employeur pour dénoncer ce comportement:
- celui du 24 mai 2011 dans lequel elle fait part de ses difficultés dans ses relations professionnelles avec le docteur [U] et notamment d'un fait qui se serait produit à cette date affirmant que le docteur [U] a mis en doute sa compétence professionnelle et son honnêteté en présence d'une patiente lui reprochant de ne pas avoir inscrit la visite d'un patient dans l'agenda alors qu'elle soutient l'avoir fait ;
- celui du 20 janvier 2012 dans lequel elle indique avoir été prise à partie sur un ton totalement irrespectueux par le docteur [U] le 17 janvier devant les patients de la salle d'attente après lui avoir fait part, à la demande de l'un des associés, de la nécessité d'alimenter le compte bancaire professionnel qui risquait d'être à découvert, 'il s'est alors adressé à moi comme si j'étais responsable des dépenses de la SCM, protestant violemment de son refus de couvrir un éventuel déficit . L'ensemble des patients a été choqué par le ton et la nature des propos à mon égard. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit avec cet associé et je vous rappelle ma lettre du 24 mai 2011 , à laquelle je n'ai eu aucun réponse';
- celui du 28 juin 2015 libellé comme suit : 'pour la troisième fois, je vous signale que je rencontre des difficultés dans mes relations professionnelles avec l'un des associés de la SCM. le docteur [U]. Le 28 juin 2015, alors que des patients attendaient dans la partie de la salle d'attente affectée à son bureau, je l'ai vu quitter le cabinet sans m'adresser le moindre mot comme il en a pris l'habitude et se diriger vers sa voiture; (....); il m'a répondu qu'il ne pouvait pas deviner que ces patients l'attendaient (...); il est tout de même parti. A son retour, les patients avaient quitté le cabinet, certains déclarant qu'ils préféraient descendre à [5] de [Localité 2]. Il m'a alors vivement prise à partie, mettant en cause la qualité de mon travail, sur un ton désobligeant devant les nombreux patients qui attendaient le docteur [R]. Je vous rappelle que le docteur [U] a pris l'habitude d'arriver au cabinet sans me saluer (ni saluer quiconque d'ailleurs); (...). Son attitude et le ton qu'il utilise à mon égard en toutes occasions est une forme de harcèlement qui dure depuis plusieurs années, malgré les précédents courriers que je vous ai adressé (24 mai 2011 et 21 janvier 2012) et pour lesquels je n'ai reçu aucune réponse de la SCM ni même été conviée à une réunion.'
Elle produit la réponse de son employeur à ce dernier courrier, le 30 juillet 2015 : 'nous avons bien pris acte des difficultés rencontrées ces derniers temps, dans la manière de communiquer au sein de notre équipe médicale et sommes sensibles à vos doléances. C'est pourquoi nous vous proposons de vous rencontrer à votre convenance afin de réfléchir ensemble sur le moyens à mettre en oeuvre pour mieux collaborer'
Elle produit également :
- un courrier non daté émanant de Mme C. [T], se disant patiente du docteur [K], à l'attention de [5] rédigé comme suit : ' je voudrais témoigner d'un fait qui m'a fait froid dans le dos. En effet, j'étais assises dans la salle d'attente (...) lorsque la secrétaire est allée toquer à la porte (du docteur [U]), je n'ai pas entendu ce que la secrétaire lui a demandé, par contre j'ai été stupéfaite d'entendre la façon dont le docteur [U] lui a répondu. Il a commencé à élever la voix, il était exécrable dans ses propos, et sincèrement je suis choquée de voir sa façon d'être avec sa secrétaire devant tout le monde! Son comportement était pour ma part inacceptable. (...) J'étais vraiment très mal à l'aise pour cette dame, c'est pourquoi j'ai voulu de mon plein gré faire ce témoignage';
- un courrier daté de décembre 2018 de [B] [L], accompagné de sa carte nationale d'identité, libellé comme suit : ' je suis devenu patient du docteur [U] lorsque ce dernier a pris la succession du docteur [Y]. Je l'ai rapidement quitté car j'ai constaté qu'il ne respectait pas ses rendez-vous. Je suis resté client de [5] ce qui m'a permis de constater à plusieurs reprises l'agressivité du docteur [U] vis à vis de Mme [Y], ou son ignorance de celle-ci, en particulier, il lui est arrivé à plusieurs reprises de quitter sa consultation sans vérifier que d'autres patients l'attendaient, sans informer Mme [Y] de son départ et à son retour de reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir prévenu et ceci en des termes peu respectueux';
Elle soutient qu'elle détenait d'autres attestations de patients qui se plaignaient du comportement du docteur [U] dans le cadre de son exercice professionnel et vis à vis d'elle, entre 2011 et 2015, qu'elle les avait confiées au docteur [R], avec lequel elle entretenait une relation de confiance mais qu'hormis les deux pièces susvisées, elles ont été conservées par ce dernier qui a refusé de les lui restituer dans le cadre de ce contentieux en dépit d'une sommation interpellative le 29 août 2018 de 'délivrer une copie des attestations remises par Mme [X] [Y]' et à laquelle il a répondu 'je n'ai pas gardé ces documents qui ne me semblaient pas très importants et vu l'ancienneté de ce conflit, je ne pensais pas que ce n'était pas terminé pour Mme [Y]' (pièce 22).
Elle produit enfin le compte rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié qui indique que Mme [Y] a informé le docteur [R] qu'elle voulait récupérer les attestations qu'elle lui avait prêté. (...); le docteur [R] les a sorties aussitôt de sa sacoche et les montra à Mme [Y]. Toutefois, le docteur [R] ne les donna pas à Mme [Y] car il doit faire le tri entre ses attestations et celles qui la concerne.'.
- sauts d'humeur incessants du docteur [U]
La salariée ne produit pas de pièce spécifique concernant ce grief.
- la dégradation de son état de santé
Elle produit :
- son bulletin de salaire du mois d'octobre 2013 dont il ressort une absence pour maladie du 24 au 27;
- des avis d'arrêt de travail du 22 janvier au 28 février 2015 pour épisode dépressif moyen d'intensité sévère, puis du 10 juillet au 29 juillet 2015, renouvelé jusqu'au 21 août 2015 pour épisode dépressif majeur d'intensité sévère;
- le certificat médical du 12 septembre 2017, du docteur [W], psychiatre, qui indique la suivre en consultation depuis septembre 2014 pour la prise en charge d'un trouble dépressif chronique persistant. Lors de la première visite, elle présente une anhédonie, des ruminations dépressives, des pensées automatiques négatives concernant le monde et l'avenir, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs à type de difficulté de concentration et des fonctions exécutives à difficulté de planification. Sur le plan psychologique, Mme [Y] a perdu sa fille dans un accident en 2014 alors qu'elle résidait en Thaïlande. Cette perte est intervenue dans un contexte de difficulté professionnelle avec l'un de ses employeurs dont elle allègue s'être sentie harcelée. Dans ce contexte, la prescription d'un arrêt de travail était obligatoire. Durant longtemps, la symptomatologie résiduelle cognitive m'a fait poursuivre cet arrêt et cela d'autant que des éléments de deuils pathologique sont présents et résistant à ma prise en charge psychothérapique'.
La salariée ne produit aucun élément concret se rapportant aux sauts d'humeur de M. [U] envers elle, ni ne précise la teneur de ces sauts d'humeur. Le fait qu'il soit établit par les cinq attestations présentes dans les pièces de l'employeur que ce praticien pouvait avoir des comportements peu professionnels en quittant le cabinet alors que des patients attendaient dans la salle d'attente pour un rendez-vous avec lui, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'attestation de M. [L], ne suffit pas à justifier du comportement envers l'appelante.
S'agissant des critiques et dénigrements de son travail en public : hormis les courriers de reproches adressés par la salariée elle-même à son employeur, seule l'attestation de M. [L] en fait état. Pour en apprécier la portée, il convient de tenir compte de la présence de près de cent attestations de patients communiqués par l'employeur, indiquant tous n'avoir jamais assisté à des critiques ou dénigrement sur le travail de la salariée de la part du docteur [U]. En cet état, la matérialité du grief n'est pas suffisamment établie.
Il en est de même de l'agressivité et du mépris affiché de M. [U] envers la salariée qui ne ressortent que des déclarations isolées de Mme [T], lesquelles d'une part ne précisent pas la teneur des propos dénoncés et d'autre part, ne suffisent pas à établir la matérialité du comportement allégué en présence de très nombreuses attestations produites par l'employeur émanant de patients, souvent anciens et de longue date, indiquant ne jamais avoir vu, constaté ou surpris M. [U] coupable 'd'agressivité' (Mme [N]), ou 'd'attitude déplacée' (Mme [C]), ou encore 'une quelconque attitude inaproppriée' (. [S]), ou 'de mots grossiers, d'insultes, de propos désobligeants' (M. [G]), 'incorrects' (Mme [P]), ou enfin par exemple 'n'avoir jamais assisté à une altercation verbale ou physique quelle qu'elle soit sur la personne de Mme [Y]' (Mme [H]).
En revanche, à travers la production du courrier du docteur [U] à l'ordre départemental des médecins, Mme [Y] démontre l'existence d'accusations portées à son encontre concernant un manque de déontologie portées contre elle par son employeur en 2011.
Cependant, la cour relève qu'il n'existe pas d'élément médical avant septembre 2014 et encore moins en 2011. De plus, les affirmations du docteur [W] sur l'existence de difficulté de Mme [Y] avec son employeur au même moment que le drame qu'elle a vécu en février 2014 (le décès de sa fille) ne sont étayées par aucun élément.
L'existence d'attestations remises par l'appelante à M. [R] ressort de la sommation interpellative et de son contenu mais aussi des conclusions de l'employeur et des pièces qu'il produit lui-même en indiquant qu'il s'agit des attestations litigieuses. Cependant, faute d'être présentes au dossier, il n'est pas possible d'affirmer qu'elles consistaient en des attestations de patients sur les dénigrements, l'agressivité, les critiques injustes qu'aurait subie la salariée de la part de M. [U].
Egalement, le courrier de l'employeur du 30 juillet 2015 ne saurait s'analyser en une reconnaissance de faits de harcèlement moral.
En conséquence, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement et de confirmer le jugement de ce chef qui a rejeté cette demande.
II. Sur le bien fondé du licenciement
Mme [Y] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur, par son comportement, a manqué à son obligation de sécurité.
La société fait valoir qu'en l'absence de harcèlement moral, il n'y a aucun manquement à l'obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
1) Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il est de jurisprudence constante que l'obligation de prévention des risques professionnels ne se confond pas avec la prohibition des agissements de harcèlement moral et le seul fait que les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ne soit pas établi ne suffit pas à caractériser l'absence de manquement à l'obligation de sécurité.
En l'espèce, au moyen de trois courriers adressés en 2011, 2012 et 2015, dont le contenu est détaillé ci-dessus par la cour, la salariée a informé son employeur d'agissements et de situations qui ne permettaient pas à celui-ci d'ignorer qu'elle se plaignait de faits de harcèlement moral.
Dès le 24 mai 2011, elle fait état de difficultés relationnelles avec l'un des associés, M. [U], sans recevoir de réponse de la part de l'employeur. Elle fait à nouveau part de ses difficultés dans ses conditions de travail en raison du comportement de celui-ci en relatant un épisode qui s'est produit le 17 janvier 2012.
Il n'est pas autrement discuté que l'employeur ne justifie d'aucune réaction à la situation évoquée, ni proposition ou mise en place d'une quelconque solution.
Le 28 juin 2015, elle réitère ses doléances et ses difficultés relationnelles avec le même associé M. [U] en raison du comportement de celui-ci et mentionne expressément qu'elle estime subir du harcèlement moral depuis plusieurs années.
L'employeur réagit par un courrier aux termes duquel il indique regretter la situation, prendre acte 'des difficultés rencontrées ces derniers temps dans la manière de communiquer au sein de notre équipe' et proposer une rencontre pour réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre.
Or, la cour relève que l'employeur n'a réagi que le 30 juillet 2015, soit plus d'un mois après avoir été informé de la dégradation des relations de travail dont il ne conteste pas la réalité et qu'entre temps, la salariée a été placée en arrêt de travail le 10 juillet pour un épisode dépressif majeur d'intensité sévère. Enfin, la société qui s'est dit prête à une rencontre, n'a donné aucune suite à la situation alors que la salariée a repris son poste le 21 août suivant.
La société n'apporte aucune explication sur ce point.
Au vu de ces éléments, il est établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de sécurité ce qui a causé un préjudice à la salariée qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
2) Sur l'origine de l'inaptitude
La salariée fait valoir que le manquement de la société à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude.
L'employeur considère que les arguments avancés par l'appelante sur la faute alléguée sont identiques à ceux avancés pour la nullité du licenciement. Il soutient qu'en présence d'un avis d'inaptitude mentionnant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée, il lui était impossible de lui proposer un emploi, ajoutant que la structure de la société ne permettait pas de lui proposer un emploi.
Il convient de rechercher si le non respect de l'obligation de sécurité retenu par la cour a eu une incidence sur l'inaptitude de la salariée.
Il y a lieu de rappeler la chronologie suivante :
- le 21 août 2015: la salariée a repris son emploi ;
- le 10 février 2016 : elle a été placée en arrêt de travail;
- le 6 septembre 2017, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à reprendre son poste de travail dans le contexte relationnel existant, qu'une reprise du travail serait envisageable au même poste dans un autre contexte relationnel ; une nouvelle visite de reprise était prévue à l'issue de son arrêt de travail ;
- le 14 novembre 2017, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La salariée produit un rapport du docteur [D] du Service médical de [Localité 3] du 16 octobre 2017 dont il ressort qu'elle est en arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère; que la reprise du travail est possible au même poste dans un autre contexte relationnel.
La cour relève qu'il s'est écoulé moins de six mois entre la reprise du travail et le nouvel arrêt de travail, période durant laquelle l'employeur n'a pris aucune mesure suite aux courriers de la salariée notamment celui du mois de juin 2015; que si le médecin psychiatre a pointé les éléments de deuil pathologique, liés au décès de sa fille, présents et résistants à sa prise en charge, il a également mis en avant une souffrance au travail. Il ressort également clairement de l'avis du médecin du travail qu'une reprise du travail est possible au même poste mais dans un autre contexte relationnel.
Ces éléments suffisent à retenir que la violation de l'obligation de sécurité a eu une incidence sur l'inaptitude de Mme [Y] rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les conséquences financières
- Mme [Y] sollicite le versement de la somme de 15 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir une ancienneté de 11 ans.
L'employeur soutient que l'indemnisation ne doit pas dépasser 8 mois de salaire eu égard à l'ancienneté.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'entreprise employant moins de 11 salariés, Mme [Y] ayant une ancienneté de 11 ans et un salaire brut mensuel de 1 471 euros, il convient de condamner la société, compte tenu de son âge, de son ancienneté dans la société et des difficultés à retrouver un emploi, à lui verser la somme de 10 000 euros.
- La salariée a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 942,60 euros.
III. Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur, soit le 29 novembre 2018.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux, succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais de sommation interpellative, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 3 000 euros, à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral et dit que le licenciement n'est pas nul;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
DIT que le licenciement de Mme [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité,
- 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 942,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise par la SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux à Mme [Y] d'une attestation de travail conforme aux indications du présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte,
DIT que les sommes allouées de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux à payer à Mme [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCM [R]-[U]-Michels-Dessieux aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais de sommation interpellative.
Le Greffier Le Président