Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4MU
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon LEULIET
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE FOCH, représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4MU
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH à Monsieur [Z], copropriétaire de la résidence, a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à verser à ce denier la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et précisé que Monsieur [Z] était dispensé de toute participation aux frais et dépens de la procédure.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2022, Monsieur [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2022 aux fins de voir :
-juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2022 en ce qu’il a dispensé Monsieur [B] [Z] de toute participation à la dépense commune de frais et dépens de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
-condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic de copropriété à la communication sous huit jours d’un état des charges de copropriété actualisé prenant en compte la dispense de M. [Z] d’avoir à participer à la dépense commune des frais et dépens de procédure,
-prononcer une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
L’affaire a été radiée par décision du juge de l’exécution du 24 novembre 2023, les parties n’étant toujours pas prêtes à plaider le dossier après cinq renvois successifs de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 9 février 2024 à la demande du conseil de Monsieur [Z] produisant de nouvelles conclusions.
Après deux nouveaux renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 mai 2024, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] maintient les demandes présentées dans son assignation.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH présente les demandes suivantes :
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille,
-Déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes,
-Débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
-Condamner Monsieur [Z] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Aux termes de l’article L213-6 alinéa du code de l’organisation judiciaire, “ le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que le syndicat des copropriétaires défendeur n’aurait pas respecté le jugement du 6 janvier 2022 en le dispensant effectivement des frais et dépens d’instance comme le prévoit cette décision.
En conséquence, il sollicite la communication sous astreinte d’un état des charges de copropriété actualisées prenant en compte cette dispense.
Cependant, le syndicat des copropriétaires soutient que le juge de l’exécution n’aurait pas compétence pour ordonner une telle communication.
En effet, il est d’évidence juridiquement et constamment jugé que le juge de l’exécution ne peut connaître d’une difficulté relative à un titre exécutoire qu’à l’occasion de l’exécution forcée de cette décision, c’est à dire suite à une mesure de saisie, ce qui n’est pas le cas ici.
L’exception d’incompétence sera requalifiée d’office en fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de communication sous astreinte présentée par Monsieur [Z] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] versera au syndicat des copropriétaires défendeur une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution la demande de communication sous astreinte présentée par Monsieur [B] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE FOCH une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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