Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01389
N° RG 24/01389
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXA
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 02/09/1974 à [Localité 4], de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [C] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [I] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2024 à 17h40,
Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 8 juillet 2024 à 9h37 ;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Septembre 2024 à 21h47 par Monsieur [X] [B] ;
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je confirme mon identité, je suis né le 21.09.1994 à [Localité 4]. Je suis algérien. J'ai fait appel parce que je suis fatigué, j'en ai marre. Si je sors, j'irai chez ma mère ou chez ma femme. Ma mère habite à [Localité 6]. On m'a dit qu'il n'y avait pas de vol pour l'Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Absence de conditions justifiant une 3ème prolongation : A titre exceptionnel, le JLD peut de nouveau ordonner une prolongation de 15 jours. Mais monsieur n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement, il n'a pas fait de demande d'asile.
Monsieur est en rétention depuis 2 mois. Rien ne se passe dans ce dossier. Il n'y a aucune réponse des autorités algériennes. Il n'y a eu aucun entretien consulaire. La préfecture doit démontrer la délivrance d'un laissez-passez à bref délai.
- La menace à l'ordre public doit s'apprécier indépendamment des condamnations pénales. Monsieur a bénéficié de toutes les remises de peines. En rétention, monsieur n'a eu aucun incident.
- Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
- La prolongation pourrait remettre en question l'essence même de la mesure de rétention. On va transformer cette mesure de rétention en mesure de sûreté. Le Conseil Constitutionnel a indiqué en 2003 que la mesure de rétention devait être la plus brève possible.
- Contenu des relations conflictuelles entre la France et l'Algérie, il n'y a aucune perspective d'éloignement dans ce dossier.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD :
- Art L742-5 du CESEDA est bien défini. Le deuxième alinéa dit que le juge peut être saisi en cas de menace à l'ordre public. Il faut prendre en compte les antécédents de monsieur pour vérifier s'il y a une menace à l'ordre public. Monsieur a été condamné à de multiples reprises. Cette 3ème prolongation est justifiée.
-Absence de diligences et perspectives d'éloignement : Ces éléments avaient déjà été soulevés le 09/08 devant votre Cour. Article 9 du CPC, la charge de la preuve incombe au retenu. Rien n'établit que toutes les relations sont rompues entre la France et l'Algérie. Rien ne dit que les relations ne vont pas reprendre dans les 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.
Partant, l'intéressé relève la motivation du premier juge qui s'est fondé sur la menace à l'ordre public pour autoriser la prolongation de sa rétention au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA et conteste cette dernière en alléguant que le seul fait d'avoir été condamné n'est pas suffisant pour caractériser une telle menace, dans la mesure où il a purgé sa peine.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi nº 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public et au juge de vérifier la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public par une appréciation in concreto de la situation de l'intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, nº 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, nº 365644, A ).
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, à de courtes peines d'emprisonnement entre le 6 juillet 2016 et le 12 décembre 2019. Depuis, il n'a fait l'objet d'une seule condamnation, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 7 décembre 2022 à la peine de trois mois d'emprisonnement pour vente frauduleuse au détail de tabac, tandis que sa fiche pénale laisse également apparaître qu'il a bénéficié de 84 jours de remise de peine lors de sa dernière incarcération.
Cette condamnation, qui remonte à deux années, et demeure isolée après une série de premiers faits, s'avère insuffisante à caractériser la réalité et l'actualité d'une menace à l'ordre public.
Au regard de ces éléments, la menace à l'ordre public ne peut justifier une troisième prolongation de son placement en rétention administrative.
Dans sa demande de prolongation, le préfet visait parallèlement le 3ème alinéa, qui vise le cas où
la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Toutefois, en l'espèce, si la préfecture rapporte la preuve de messages adressés aux autorités consulaires algériennes les 8 juillet 2024, 6 août 2024 et 5 septembre 2024 et du fait qu'un précédent laissez-passer avait été délivré par les autorités algériennes le 13 février 2020, aucun élément ne permet d'établir qu'un tel document sera établi par les autorités consulaires algériennes dans un bref délai.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024.
Mettons fin à la mesure de rétention de M. [X] [B],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
né le à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [B]
né le à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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