Texte intégral
ARRET
N° 147
Société [9]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03306 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4M
Décision de la [5] en date du 19 Avril 2022
( Taux de cotisation au titre de l'année 2021)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [9]( [11]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [T] [Y])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [E] [P] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [V] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2022 et visé par le greffe le 8 juillet 2022, la société [10] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur la pathologie de son salarié M. [Y] (un carcinome bronchique supérieur droit) et recalculer son taux de cotisation AT/MP 2021 renotifié le 19 avril 2022.
Par décision du 14 septembre 2022, la [5] a informé la société [10] qu'elle retirait cette maladie de son compte employeur suite à la décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable de la caisse primaire (la [7]) et qu'elle procédait au recalcul des taux 2019 à 2022 impactés.
Par courrier au greffe du 22 février 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de constater l'acquiescement de la [5] à son recours et de la condamner aux entiers dépens.
A l'audience, la [5] a indiqué à la cour qu'elle avait retiré la maladie de M. [Y] du compte employeur de la société [10] en application de la décision d'inopposabilité de la [7] et s'est opposée à la demande de condamnation aux dépens formulée par la demanderesse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société [10] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Par décision du 19 avril 2022 la [5] a notifié à la société [10] ses taux de cotisation AT/MP 2020, 2021 et 2022 modifiés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2022, la société [10] a fait assigner la [5] devant la présente cour aux fins de contester son taux AT/MP 2021 modifié et impacté par la maladie professionnelle de M. [Y].
Lors de sa séance du 31 mai 2022, la [7] de la caisse primaire a dit que la décision de prise en charge du carcinome bronchique supérieur droit dont souffre M. [Y] est inopposable à la société [10].
Par courrier du 14 septembre 2022, la [5] a informé la société [10] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur et qu'elle recalculait son taux 2021.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [5] avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [10] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] (carcinome bronchique supérieur droit) et le recalcul du taux AT/MP 2021.
En cours d'instance, la [5] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est sans objet.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est observé que la [5], en retirant le sinistre litigieux du compte employeur de la société [10], n'a fait qu'appliquer la décision d'inopposabilité de la [7] conformément à l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Partant, l'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 14 septembre 2022 la [4] a retiré du compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] (carcinome bronchique supérieur droit) et qu'elle a recalculé son taux de cotisation AT/MP 2021,
Dit en conséquence que la demande de la société [10] est devenue sans objet,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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