Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-11.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.308
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (16e), agissant en sa qualité d'héritier de Mme Rosalie X..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Printel, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Printel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Printel, ayant délivré à celle-ci un congé avec offre de renouvellement du bail, a rétracté cette offre en invoquant l'absence d'inscription au registre du commerce des lieux loués ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer en application des règles du plafonnement, alors, selon le moyen, "que, selon son article 1er, le décret du 30 septembre 1953 n'est applicable aux locaux accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce qu'à la condition que leur privation soit de nature "à compromettre l'exploitation du fonds" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la privation de l'appartement du ... était de nature à compromettre l'exploitation du fonds, comme l'y obligeait pourtant ce texte d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu que Mme X... ayant seulement invoqué, au soutien de la rétractation de son offre de renouvellement du bail, l'absence d'inscription au registre du commerce des lieux loués, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Printel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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