Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/07316 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VL27
Minute : 24/01060
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (ALGERIE)
domicilié : chez Mme [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 301
Et
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB175
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [X], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] (Algérie) et Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 au Con-sulat Général d'Algérie à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont eu cinq enfants, tous majeurs.
Par acte d'huissier signifié à étude le 07 juillet 2021, Monsieur [J] [Z] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2021, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 3 février 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment:
- attribué à Madame [I] [X] épouse [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à titre gratuit, à compter du prononcé de sa décision, et ce pendant une durée de 15 mois, soit jusqu'au 03 mai 2023, à charge pour elle de régler les charges courantes (eau, électricité, assurance habitation...);
-attribué à Madame [I] [X] épouse [Z] la jouissance des meubles meublants ;
- condamné Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [I] [X] épouse [Z] la somme mensuelle de 300 euros en exécution du devoir de secours;
- dit que Monsieur [J] [Z] règlera les taxes et l'éventuel passif de charges afférents au domicile conjugal, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [J] [Z] notifiées par voie électronique, le 31 janvier 2024, et aux dernières conclusions de Madame [I] [X] notifiées par voie électronique, le 1er février 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
DECLARE irrecevable et écarte des débats la pièce n°35 produite par Monsieur [J] [Z] ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [X], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 au Consulat Général d'Algérie à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [X] aux fins de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à faire reporter la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er mars 2020 ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 mars 2020 ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 100.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [I] [X] la somme de 40000 € au titre de la prestation compensatoire, payable par 80 mensualités de 500 euros, avec indexation ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
rente revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Catherine HERRERO, Avocat inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole Torti Lou CHURIN
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