Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EG4
AFFAIRE : S.A.S. LPE C/ S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [D] [W] de la SELAS LEGA-CITE Toque - [Adresse 2], Expédition et Grosse
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 aoû 2020, le juge des rééé du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonnéune expertise judiciaire et déignéMonsieur [R] pour y procéer. Les opéations d’expertise ont éédélarés communes et opposables àla sociééSUD GROUPE par ordonnance du 25 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 26 déembre 2024, la sociééLPE a fait assigner en réééla sociééTHEVENOT PARTNERS et la sociééMONTRAVERS YANG-TING, respectivement è-qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la sociééSUD GROUPE, aux fins de leur rendre communes et opposables les opéations d'expertise diligentés par Monsieur [R] et de statuer ce que de droit sur les déens.
Il est exposéque la sociééSUD GROUPE a ééplacé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2024, de sorte que les organes de la procéure doivent êre appelé dans la cause.
A l'audience du 21 janvier 2025, la sociééLPE maintient ses demandes.
La sociééTHEVENOT PARTNERS et la sociééMONTRAVERS YANG-TING, réulièement cités, n'ont pas constituéavocat.
L'affaire a éémise en déibééau 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procéure civile, le juge des rééé peut ordonner toute mesure d’instruction léalement admissible s’il existe un motif léitime d’éablir avant tout procè la preuve de faits dont pourrait déendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 aliné 2 du code de procéure civile, un tiers peut éalement êre mis en cause par la partie qui y a intéê afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du placement en redressement judiciaire de la sociééSUD GROUPE, maîre d’œuvre, il existe un motif léitime d’éendre les opéations d’expertise aux organes de la procéure collective.
La sociééLPE doit supporter la charge des déens de la préente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant aprè déats publics par mise àdisposition au greffe, par ordonnance réuté contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables la soci THEVENOT PARTNERS et la société MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la soci SUD GROUPE, les op ations d'expertise confi s Monsieur [R] dans l'ordonnance du 17 ao 2020 enregistr sous le num o 19/2243,
Disons que la sociétéPE leur communiquera sans délai l’ensemble des part es d produites par les parties ainsi que les notes r ig s par l’expert,
Disons que Monsieur [R] devra les convoquer la prochaine réunion d xpertise au cours de laquelle elles seront inform s des diligences d accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Fixons 800 euros le complément de consignation que la société LEP devra verser avant le 30 juin 2025
Disons qu d aut de versement complet de la consignation dans le d ai requis, l xtension de la mission sera caduque et il pourra re tir toute cons uence de l bstention ou du refus de consigner dans le d ai imparti,
Prorogeons le d ai du d du rapport d'expertise au 15 septembre 2025,
Condamnons provisoirement la soci LPE aux d ens.
Ainsi ordonnéet prononcépar mise àdisposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La préente ordonnance a éésigné par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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