Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-22.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.266
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guiraudie Auffève, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :
1 / La société Equipement et fourniture pour l'imprimerie (EFI), société anonyme dont le siège social est 8/10/10 bis, rue de Trucy à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
2 / La compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e),
3 / La compagnie d'assurances Allianz Via IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège social est ... (9e),
4 / La société à responsabilité limitée Accrua, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), actuellement en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. Bernard Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5 / La société Batical, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
6 / La compagnie d'assurances Zurich, dont le siège social est ... (9e),
7 / La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guiraudie Auffève, de Me Parmentier, avocat de la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie (EFI), de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via IARD, aux droits de la compagnie Le Nord, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Zurich, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1991), statuant en référé, que, courant 1980, la société EFI a confié la construction d'une usine à la société Guiraudie Auffève ; qu'après prise de possession des lieux, l'usine a été inondée une première fois en 1983 ; que la société EFI a perçu la somme de 20 000 000 de francs à titre de provision ; que l'usine a été inondée une seconde fois en 1990 ; que, par une première ordonnance de référé du 9 mars 1990, la société Guiraudie Auffève a été condamnée à payer à la société EFI une provision de 15 000 000 de francs ; que, par une seconde ordonnance du 28 mars 1990, le juge des référés a dit que la provision serait consignée jusqu'à ce que la société EFI fournisse une caution bancaire ; qu'appel ayant été relevé de ces deux ordonnances, en cours de procédure, la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société EFI, est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir qu'elle avait versé la provision de 15 000 000 de francs à son assurée et qu'elle était subrogée dans ses droits ; que la société EFI a demandé, outre la confirmation de la première ordonnance, une nouvelle provision ; que la régularité de la subrogation des AGF a été contestée par la société Guiraudie Auffève dans le cadre d'une autre procédure de référé ;
Attendu que la société Guiraudie Auffève fait grief à l'arrêt de déclarer les AGF recevables à agir pour obtenir la confirmation de la première ordonnance, revendiquer le bénéfice de la provision de 15 000 000 de francs et obtenir l'infirmation de la seconde ordonnance, alors, selon le moyen, "1 ) que le bénéfice d'un référé-provision implique, tant en matière civile que commerciale, l'absence de contestation sérieuse sur le fond, et qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions, l'ordonnance du 3 septembre 1990 faisait l'objet en cause d'appel d'une contestation sérieuse sur la validité de la subrogation des AGF aux lieux et place d'EFI, eu égard au fait que les quittances subrogatives portaient un numéro de police anormal et qu'il n'y avait aucune trace des paiements faits à EFI, contestation qui ne pouvait être tranchée que dans le cadre de cet appel, et non dans celui du litige actuel d'un référé provision ; que l'arrêt, qui ne s'explique pas à ce sujet, est entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêt n'a pas répondu à la double contestation sur la substitution des AGF aux lieu et place de l'UAP, invoquée aux conclusions, et tirées de ce que l'UAP était à la fois l'assureur responsabilité civile de la société Guiraudie Auffève et l'assureur catastrophe naturelle de EFI, et qu'il fallait à tout le moins l'assentiment et le vote du pool d'assureurs coassurant le bâtiment EFI ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en tout état de cause, euégard à l'appel en cours de l'ordonnance du 3 septembre 1990, l'arrêt ne pouvait préjuger que les AGF devaient bénéficier de la provision litigieuse, sans que soit fournie la caution bancaire exigée par l'ordonnance du 28 mars 1990 ; que l'arrêt a donc violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les AGF étaient fondées à intervenir à l'instance en vertu de quittances subrogatives dont il n'avait pas encore été jugé qu'elles fussent irrégulières ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Guiraudie Auffève fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 15 000 000 de francs et de 10 000 000 de francs à titre de provisions, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt définitif du 3 janvier 1989 ne pouvait avoir aucune autorité de chose jugée dans l'instance actuelle qui avait à tout le moins un objet distinct, à savoir les conséquences dommageables de la crue de 1990 et non plus celles de la crue de 1983 ; que l'arrêt a donc violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt a méconnu qu'il y avait contestation sérieuse sur le caractère réglementaire prétendu de la cote 267,40, dont l'examen avait été soumis au juge administratif, ainsi que le précisaient les conclusions de la société Guiraudie Auffève ; que l'arrêt a donc violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'arrêt n'a pas répondu au moyen des conclusions, tiré de ce que la crue de 1990 présentait les caractères de la force majeure, eu égard à sa survenance imprévisible et irrésistible et à son classement en "catastrophe naturelle", violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée, que la société Guiraudie Auffève avait l'obligation de construire un immeuble totalement hors d'eau et apte à l'usage auquel il était destiné, que le sinistre ne se serait pas produit si l'implantation avait été correcte et que la société Guiraudie Auffève, si elle s'était renseignée comme elle en avait l'obligation, n'aurait pu obtenir d'autre avis que celui délivré par les services de la navigation, et relayé par la Direction départementale de l'équipement en 1980, soit la cote 267,40, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Guiraudie Auffève fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 15 000 000 de francs et de 10 000 000 de francs à titre de provisions, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il se déduit de l'article L. 242-1 du Code des assurances que l'assurance dommages ouvrage, rendue obligatoire pour le maître de l'ouvrage lors des constructions de bâtiments, est destinée à réparer les dommages "de la nature de ceux" qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs et "en dehors de toute recherche de responsabilité" ; que l'arrêt ne pouvait donc -sans violer ce texte- prétendre que la contestation de responsabilité du constructeur aurait été de nature àparalyser la mise en oeuvre de cette assurance dommages ouvrage, si cette assurance avait été prise par la société EFI à l'époque de la construction ; 2 ) que l'article A 243-1 du Code des assurances, dans son annexe II, instaure en clause obligatoire un double délai de 60 jours et de 105 jours courant à partir de la réception par l'assureur dommages ouvrage de la déclaration de sinistre, dont le non-respect par l'assureur autorise l'assuré à engager les dépenses
correspondant à l'exécution des mesures conservatoires, puis à celles de la réparation intégrale dans la limite de l'estimation portée au rapport d'expertise, tout en procurant à l'assuré l'obtention de la garantie et le droit à paiement des sommes nécessaires à cette réparation intégrale ;
qu'ainsi donc, si la société EFI avait souscrit une assurance dommages ouvrage à l'époque de la construction, en 1980, et si elle avait fait à l'assureur la déclaration de sinistre aussitôt après la première crue de 1983, elle aurait été nécessairement garantie des conséquences dommageables de cette première crue, plusieurs années avant la survenance de la crue de 1990, et aurait donc pu utiliser les fonds, au moins pour réaliser une barrière étanche, ce qui aurait nécessairement évité les conséquences dommageables de la seconde inondation ; que sa faute patente est donc en relation certaine de causalité avec son dommage actuel ;
qu'ainsila dénégation hypothétique de l'arrêt repose sur la violation du texte susvisé ; 3 ) que l'arrêt a ainsi méconnu que le chef du dispositif de l'arrêt de 1989, condamnant la société Guiraudie Auffève et la compagnie du Nord à payer à la société EFI une indemnité provisionnelle de 20 000 000 de francs, devait être éclairé par ses motifs, précisant notamment que le "préjudice, d'ores et déjà certain, est constitué par des dommages causés au matériel se trouvant dans l'usine et par la nécessité d'une remise en état des lieux... l'expert X... évalue les dommages subis à 66 665 000 de francs et la remise en état à 28 000 000 de francs.
Compte tenu de ce qu'EFI a perçu 8 000 000 de francs au titre de l'assurance catastrophe naturelle, la cour d'appel possède les éléments suffisants d'appréciation pour allouer une provision de 20 000 000 de francs à EFI..." ;
qu'il s'ensuivait nécessairement comme le rappelaient les conclusions, que la provision allouée correspondait au coût de la remise en état, telle que préconisée par l'expert X..., notamment par relèvement des niveaux intérieurs de 0,70 m de tous les locaux ; que l'arrêt a donc violé les règles d'interprétation d'une décision de justice ; 4 ) que le non-respect de la destination des fonds alloués à titre provisionnel constitue pour son bénéficiaire une faute engageant sa responsabilité, et que la faute d'EFI était en relation de causalité avec son dommage actuel, du seul fait, précisé aux conclusions, que si elle avait relevé les niveaux intérieurs de ses locaux de 70 cm, ceux-ci n'auraient pas été inondés ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'argumentation de la société Guiraudie Auffève quant à l'utilisation de l'indemnité éventuellement versée par l'assureur, si l'assurance dommages ouvrage avait été souscrite, reposait sur une hypothèse impossible àvérifier, et que la contestation de la société Guiraudie Auffève n'était donc pas sérieuse, et, d'autre part, que l'arrêt ayant alloué la provision de 20 000 000 de francs n'imposait pas à la société EFI d'utiliser celle-ci pour réaliser des travaux de protection, mais ordonnait une expertise afin de rechercher les moyens propres à éviter le renouvellement d'un sinistre de même nature, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guiraudie Auffève, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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