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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-45.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.119

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., ouvrier agricole au service de Mme Y..., a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que l'employeur soit condamné à lui payer des heures supplémentaires ; que, par arrêt du 8 novembre 1993, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit, une mesure d'expertise ; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1995), la cour d'appel a fixé le montant des heures supplémentaires dont Mme Y... était redevable ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de d'heures supplémentaires et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater qu'elle avait versé une avance de salaire à l'intéressé, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise, homologué par l'arrêt, que de 1985 à 1990 M. X... était mensualisé sur la base d'un forfait de 186 heures 1/3 par mois, soit 169 heures plus 17 heures 1/3 supplémentaires à 25 %, au coefficient 210 d'ancienneté et parfois de primes d'arrosages ou de semis et que le temps de travail de cet ouvrier agricole variait en fonction de la saison ; qu'ayant constaté de la sorte que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire, assortie de primes, la cour d'appel devait rechercher si ces primes n'étaient pas destinées elles-mêmes a rémunérer forfaitairement le nombre d'heures de travail lorsqu'il était supérieur à la rémunération forfaitaire convenue ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de condamner Mme Y... à payer des heures supplémentaires pour arrosage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 992 et suivants du Code rural ; alors, en second lieu, qu'il résulte aussi des énonciations du rapport d'expertise que pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires dont le paiement était demandé par M. X..., il y avait lieu de tenir compte du nombre d'ouvriers agricoles, de la taille de l'exploitation et de l'équipement en matériel d'arrosage ; qu'en accueillant cette demande sans s'être interrogée sur le nombre de personnes qui collaboraient à l'exploitation agricole, année par année, durant la période d'arrosage, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 992 et suivants du Code rural ; alors, en troisième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la demande de M. X..., Mme Y... avait fait valoir que, tous les ans, elle embauchait du personnel saisonnier et que ses enfants et des amis de ceux-ci participaient également à la surveillance de l'arrosage de l'exploitation, de sorte que la somme de travail du personnel permanent s'en trouvait nettement diminuée, et en offrait la preuve par des attestations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain ; qu'après avoir constaté que Mme Y... avait fait part à M. X... de son intention de lui octroyer une prime en rapport avec les rendements obtenus, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette prime était soumise à une condition qui ne s'était pas réalisée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de débouter Mme Y... de sa demande en compensation, au motif que la somme litigieuse était non une avance sur salaire mais une prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1168 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'après avoir constaté que Mme Y... ne s'était pas engagée à verser cette prime spéciale qu'à la condition que celle-ci vienne en remplacement de la prime d'irrigation qu'elle lui versait, la cour d'appel devait en déduire que la prétendue obligation contractée était nulle ; qu'en considérant, dans ces conditions, pour débouter Mme Y... de sa demande en compensation, que la somme litigieuse était une prime, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; alors, en sixième lieu, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'il résulte des propres énonciations du rapport d'expertise, homologué par l'arrêt, que M. X... avait reçu une prime d'arrosage au mois d'août 1990 ; qu'en considérant, dans ces conditions, pour débouter Mme Y... de sa demande en compensation, que la somme litigieuse était une prime se substituant à la prime d'irrigation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de non réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait soumis à la cour d'appel, laquelle a souverainement apprécié tant les résultats de la mesure d'expertise que l'ensemble des pièces versées aux débats ; que par ailleurs, ayant estimé que l'avance versée par Mme Y... correspondait à une prime particulière, dont celle-ci était débitrice, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle n'avait pas à se compenser avec les autres créances salariales mises à la charge de l'employeur ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché0, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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