Tribunal Administratif de Pau, 30 janvier 2025. 2301101
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2301101
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2023 et 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Parentis-en-Born a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation avec garage, ensemble la décision du 21 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Parentis-en-Born, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 novembre 2023, M. A a accepté le recours à la médiation.
Par un courrier en date du 22 janvier 2024, la commune de Parentis-en-Born a également accepté le recours à la médiation.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Parentis-en-Born déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Parentis-en-Born de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Parentis-en-Born présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Parentis-en-Born.
Fait à Pau, le 30 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301101
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