Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.874
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 1), au profit de la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société NRJ défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société NRJ, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société NRJ (la société) a procédé les 30 septembre 1987 et 4 septembre 1989 à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions ainsi qu'à un apport partiel d'actifs, qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % et de 1,20 % sur le fondement des articles 812-I, 1° X et 816 du Code général des Impôts, dans leur rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 22 juin 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des Services fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, que, relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec les directives de la Communauté économique européenne des 17 juillet 1969 et 10 juin 1985 n'a pas été constatée par la Cour de justice des Communautés européennes, la demande formulée le 22 juin 1993 par la société au titre de droits acquittés en 1987 et 1990 entrait dans les prévisions de l'article L. 190, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition payée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1, b du même Livre; qu'ainsi en déclarant recevable et bien fondée cette demande, déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le jugement a retenu à juste titre que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, exonérant de tout droit d'apport les opérations de fusion à compter du 1er janvier 1986, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les droits visés aux articles 812-1° et 816-2°, anciens, du Code général des Impôts sont des substituts d'impôt de distribution perçus selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, ils ne sont pas visés par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé les articles 816-1-2° et 816-1-1° précités ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée; et alors, d'autre part, que, à supposer que ces droits entrent dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de société de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 ;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive 69/335 de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, que l'article 7 de la directive dispose que peuvent être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux maximal de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions, et qu'à compter du 1er janvier 1986, aucun droit d'apport ne peut être perçu sur les opérations de fusion de sociétés; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la directive applicable à ces droits d'apports ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la cession du Conseil, que la procédure de l'artlcle 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal a accueilli partiellement la demande de la société en jugeant que la perception du droit d'apport pour l'augmentation du capital par incorporation de réserves ne pouvait être exigée en ce qu'elle excède 1 %, taux autorisé par la directive du Conseil du 17 juillet 1969 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts n'avait pas fait valoir dans ses observations, déposées devant le Tribunal qu'en tout état de cause, la restitution ne pouvait être que partielle, et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société NRJ portant sur le droit d'apport au titre de l'incorporation des réserves à concurrence du taux de 1 % et sur les pénalités dues en conséquence, le jugement rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NRJ ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique