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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 juillet 2022. 2204419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2204419

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B entend contester devant le tribunal certaines notes obtenues aux épreuves de Licence de " Biologie moléculaire et cellulaire " au titre de l'année universitaire 2021-2022, le jury ayant décidé son ajournement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A B entend contester devant le tribunal certaines notes obtenues aux épreuves de Licence de " Biologie moléculaire et cellulaire " au titre de l'année universitaire 2021-2022, le jury ayant décidé son ajournement. Elle se borne à faire valoir, de façon très générale, qu'elle a bien travaillé, qu'elle a mal " négocié " avec ses professeurs pour obtenir de meilleures notes, et qu'elle a le droit de contester les résultats. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour substituer son appréciation des mérites d'un candidat à celle du jury, et n'intervient que lorsqu'il est soutenu que les épreuves se sont déroulées dans des conditions irrégulières. Dès lors que la requérante n'invoque pas d'irrégularité dans le déroulement des épreuves de nature à fausser l'appréciation du jury mais se borne à demander au juge de rectifier les notes obtenues dans certaines épreuves, sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation le greffier

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